TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001265_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Claude Mondin demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Blomard (Allier) à raison d'un local commercial situé 5104 A Champ Gachat. Elle soutient que : - elle a loué ces bâtiments à la société Bovex par un bail en date du 3 février 2012 qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 2018 ; - à la suite du départ de son locataire ces bâtiments sont à l'abandon et leur état de vétusté ne permet pas de les relouer ; - il peut donc bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dégrèvement pour une inexploitation de son immeuble prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Claude Mondin est propriétaire d'un local commercial situé sur le territoire de la commune de Blomard à raison duquel elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a présenté une réclamation à l'encontre de la cotisation mise à sa charge au titre de cette taxe pour l'année 2019 en sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts au motif que l'entreprise à laquelle elle avait donné l'immeuble en location a été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 2018 et que l'immeuble qui est inoccupé est dans un état de vétusté qui ne permet pas de le relouer. Par une décision du 19 mai 2020 l'administration a rejeté cette demande. Par la présente requête la société Claude Mondin demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition en litige. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le local commercial en litige n'a jamais été utilisé par la SARL Claude Mondin. Cette dernière ne peut pas, par suite, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts en faveur des immeubles à usage industriel ou commercial inexploités. Dès lors que la condition d'utilisation par le contribuable lui-même ou d'acquisition en vue d'une telle utilisation n'est pas remplie, la société requérante ne peut utilement invoquer le mauvais état du local après le départ de son locataire. Ainsi, la vacance de l'immeuble ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société requérante au sens des dispositions de l'article 1389 du code précité. Par suite la SARL Claude Mondin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison du local en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Claude Mondin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL Claude Mondin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Claude Mondin et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2001265_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel