TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001264_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, Mme B C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Italie ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle n'a pas en mesure de faire valoir d'observations avant l'édiction de la mesure de réadmission ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète ne s'est pas fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motiver son refus ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a plus d'attaches en Italie ; - il méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-rapporteur ; - et les observations de Me Pereira représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1980, est entrée sur le territoire français en 2014 en provenance de l'Italie munie d'un titre de séjour de " résident de longue durée-CE " délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2019 en faisant valoir les liens familiaux proches dont elle disposait en France. Par un arrêté du 28 janvier 2020, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Italie. 2. En premier lieu, la préfète de la Somme a indiqué dans l'arrêté l'attaqué les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué. En particulier, il a exposé les éléments tenant notamment à la situation familiale de Mme C qu'elle a pris en considération pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation et décider de la réadmettre en Italie, au visa de l'article L. 531-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à viser la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, qui avait été transposée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " "() l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mettre Mme C à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de remise mais uniquement avant de mettre celle-ci à exécution. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entachée d'illégalité à ce titre. 4. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont le séjour est intégralement régi par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme C, qui est célibataire est en possession d'un titre de séjour " résident de longue durée-CE " dont elle n'établit pas que la validité aurait expiré, en se bornant à produire un document de radiation des registres des habitants de la ville de Trévise, et que ses enfants sont de nationalité italienne. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour et en dépit de la présence de membres de sa fratrie en France qu'elle fait valoir la préfète de la Somme n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été dit, rien ne fait obstacle, à la date de la décision attaquée, que la cellule familiale soit conservée en Italie où les enfants de A C ont vocation à l'accompagner et pouvoir poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Lamlih, conseillère, Mme Beaucourt, conseillère. Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne, Signé D. LAMLIH Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001264
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2001264_20221220
Données disponibles
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