TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001260_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal d'annuler les décisions mettant à sa charge un indu d'allocation de solidarité active d'un montant de 633,98 euros. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées ; - elles ont été prises au termes d'une procédure irrégulière ; - l'indu n'est pas fondé dès lors que les sommes remises en cause par la caisse d'allocations familiales correspondent, d'une part, à des cadeaux de Noël, d'autre part, à une aide ponctuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A par une décision du 10 février 2020, a donné lieu à deux reversements, de 290 euros le 4 mars 2020, et de 343,98 euros le 15 juin 2020, de sorte que la requête n'avait plus d'objet avant même d'être engagée. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur sa requête, compte tenu des informations communiquées par le défendeur en cours d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - code de l'action sociale et des familles ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 février 2020, un indu d'un montant de 633,98 euros a été mis à sa charge au titre des mois de juillet 2019 à février 2020. En réponse au recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a informée que sa réclamation était prise en compte, par une décision du 10 juin 2020. Par la présente requête, Mme A a cependant saisi le tribunal et demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté en réplique par Mme A, que les sommes de 290 euros et de 343,98 euros, en litige, ont été reversées à Mme A, respectivement le 4 mars 2020 et le 15 juin 2020 conformément aux termes de la décision du 10 juin 2020. Il s'ensuit que ces mesures ont eu pour effet d'effacer la dette de la requérante correspondant au total de ces deux sommes, soit 633,98 euros. La présente requête, enregistrée postérieurement à l'annulation de l'indu contesté, est donc irrecevable. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques. 3. Il résulte de ce tout qui précède que la requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001260_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel