TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001260_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. F E, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sont entachés d'incompétence ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachés d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire sont privées de base légale et entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 28 et 29 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-09-15-002 du 15 septembre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre M. E au séjour, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment son entrée irrégulière en France, le défaut de justification de la continuité de son séjour et sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Le préfet a relevé que l'intéressé était sans emploi depuis l'année 2014, alors que celui-ci, qui disposait d'une promesse d'embauche dès le 17 octobre 2019, a conclu un contrat de chantier le 1er février 2020. Il a, en outre, mentionné, d'une part, que sa mère et sa fratrie vivaient en métropole, alors que ceux-ci résident en Guyane, d'autre part, qu'il n'avait pas d'enfants, alors qu'il a un fils né en 2011. Il résulte, toutefois, de l'instruction que compte tenu notamment de la possibilité pour M. E de repartir avec l'enfant, le préfet aurait légalement pu refuser de l'admettre au séjour s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 19 novembre 1989, M. E est entré irrégulièrement en France en janvier 2013, Séparé de son épouse depuis l'année 2017, il invoque la présence en Guyane de son fils né le 22 juin 2011 en Haïti d'une précédente union, de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de sa fratrie. Toutefois, en l'absence de précisions sur la mère de son fils, le requérant peut poursuivre sa vie familiale avec cet enfant hors de France, notamment en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. S'il se prévaut, en outre, de sa promesse d'embauche du 1er juillet 2019, suivie d'un contrat de chantier pour un emploi de manœuvre conclu le 1er février 2020, cette intégration professionnelle ne suffit pas, compte tenu notamment de la situation familiale de l'intéressé, à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. E. 7. Le préfet pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement sur le 3° du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la possibilité d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. S'il a visé, non le 3° du I de l'article L.511-1 mais " le titre I de l'article L.511-1 3° ", cette erreur de plume, qui ne révèle aucune erreur de droit, n'a pas pour effet de priver la mesure d'éloignement de base légale. 8. Le premier alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'accorder à titre exceptionnel un délai supérieur au délai de principe de trente jours. A l'appui du moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire, le requérant, qui n'invoque pas l'absence de motivation en droit de cette mesure, fait valoir que le préfet s'est fondé sans autres précisions sur l'article L.511-1. La décision fixant le délai de départ, qui pouvait légalement être prise sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.511-1, n'est ni privée de base légale, ni entachée d'erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001260_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel