TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001257_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 27 juillet 2020,
Mme C A D, représentée par Me Deniau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision verbale par laquelle la communauté de communes du nord-est Béarn a refusé de prolonger son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à lui verser la somme à parfaire de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée et de l'absence de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du nord est Béarn les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée est illégale dès lors que :
o elle n'a bénéficié d'aucun délai de préavis, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret de 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
o cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
o elle est intervenue pour des motifs étrangers au service ;
o elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée par la seule volonté de la communauté de communes du nord-est Béarn de ne pas transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- elle a subi :
o un préjudice financier en raison d'une perte de revenus faute de voir son contrat renouvelé, d'une perte de perspective professionnelle, de l'absence de reclassement et de son licenciement injustifié ;
o un préjudice moral ;
o des troubles dans ses conditions d'existence ;
o une atteinte à sa réputation et à son honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la communauté de communes du nord-est Béarn, représentée par Me Ledain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A D une somme de 2 173 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en tant qu'elle demande l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A D est tardive ;
- le contentieux n'est pas lié concernant les conclusions aux fins d'indemnité ;
- les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledain, représentant la communauté de communes du nord-est Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a été recrutée par la communauté de communes du nord-est Béarn en qualité d'adjoint technique, à temps non complet, pour l'entretien des locaux de la crèche de Ger, par des contrats à durée déterminée successifs portant sur la période du 26 janvier 2018 au 29 mars 2019, en vue de pourvoir une vacance de poste. Mme A D demande l'annulation de la décision du président de cet établissement public de ne pas renouveler son contrat au-delà du
29 mars 2019 et la condamnation de la communauté de communes du nord-est Béarn à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et de l'absence de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ()- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; ()".
3. La méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, Mme A D ne peut utilement s'en prévaloir au soutien des présentes conclusions.
4. En deuxième lieu, si Mme A D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat et, ce, alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs. L'autorité compétente peut toujours décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient au juge, dans cette hypothèse, de vérifier que cette décision est bien fondée sur l'intérêt du service.
6. Si Mme A D soutient qu'aucun motif fondant la décision attaquée n'a été allégué, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations de ses deux supérieures hiérarchiques du 23 décembre 2020, que Mme A D a été convoquée le 25 mars 2019 à un entretien au cours duquel il lui a été signifié que son contrat ne serait pas renouvelé en raison de sa manière de servir compte tenu que, d'une part et de façon déterminante, l'entretien des locaux de la crèche dont elle était chargée n'était pas réalisé de façon satisfaisante, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune amélioration malgré plusieurs rappels et un accompagnement personnalisé, d'autre part, une absence non justifiée de sa part avait été relevée, ces éléments étant par ailleurs détaillés dans un rapport de la directrice de la crèche du 20 mars 2019. Par suite, le président de la communauté de communes nord est Béarn a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la manière insatisfaisante de servir de Mme A D justifiait, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement.
7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision attaquée est justifiée par l'intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué par Mme A D n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du nord est Béarn, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de la communauté de communes du nord-est Béarn de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de
Mme A D, arrivé à échéance le 29 mars 2019, et de ne pas lui proposer de contrat à durée indéterminée n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale du fait de cette décision, en l'absence de faute commise, doit être écartée.
11. En second lieu, si, comme il a été dit au point 3, la méconnaissance du délai institué par les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, les préjudices financiers liés à la perte des revenus qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé, à la perte de perspective professionnelle ainsi qu'à l'absence de reclassement et de justification de son licenciement, le préjudice moral, les troubles dans ses conditions d'existence, et l'atteinte à sa réputation et à son honneur dont la requérante se prévaut, sont sans lien avec ce délai de prévenance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du nord-est Béarn, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme A D doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
14. Mme A D, qui est la partie perdante, ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par elle doivent être rejetées.
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A D doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de
1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du nord-est Béarn et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Mme A D versera à la communauté de communes du nord-est Béarn la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A D et à la communauté de communes du nord est-Béarn.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2001257_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel