TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001250_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, la SARL A torra demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 222 374 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019 ; La société requérante soutient que les investissements réalisés en 2019 pour la construction d'une résidence de tourisme sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse ainsi que l'administration fiscale le lui a indiqué dans un courrier du 2 août 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - l'investissement en cause, qui n'était pas achevé au 31 décembre 2019, n'est pas éligible au crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2019 ; - la réponse de l'administration du 2 août 2017 ne prend pas position sur la question de la date d'achèvement de l'investissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A torra a réalisé des investissements au cours de l'exercice 2019. Elle a sollicité la restitution d'une somme de 222 374 euros au titre du crédit d'impôt, correspondant à un montant de 741 248 euros d'investissements réalisés et exploités en Corse, dont elle estimait pouvoir bénéficier en application de l'article 244 quater E du code général des impôts. L'administration ayant rejeté sa demande, la SARL A torra demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 222 374 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de restitution de crédit d'impôt porte sur la construction d'une résidence de tourisme, dont l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'elle n'était pas achevée au 31 décembre 2019 dès lors que les investissements y afférents étaient enregistrés dans la comptabilité de la société requérante comme " immobilisations corporelles en cours au 31 décembre 2019 ". Il s'ensuit que la date à retenir étant celle de l'achèvement du bien pour les biens construits par l'entreprise elle-même, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère éligible au crédit d'impôt des investissements en réalisés par la société requérante au titre de l'exercice 2019. Enfin, la SARL A torra ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la lettre du directeur départemental des finances publiques du 2 août 2017 dès lors que ce courrier ne prend pas position sur la date d'achèvement des travaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL A torra n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt qu'elle sollicite. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL A torra est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A torra et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001250_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel