TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001245_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 mai 2020, le 16 février 2021 et le 29 juillet 2022, la société anonyme (SA) L'Immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de ses locaux situés 1 rue de la Belgique à Puilboreau (Charente-Maritime) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016 méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015, en raison du caractère manifestement excessif de ce taux ; - les données prévisionnelles, sur la base desquelles la collectivité a voté le budget primitif pour 2016, présentent un écart par rapport à celles reportées dans le compte administratif pour cette même année ; - pour déterminer le coût réel de fonctionnement du service d'élimination des déchets, il y a lieu de déduire la somme de 4 204 750 euros correspondant, selon l'administration, aux dotations aux amortissements, dès lors que cette somme correspond, en réalité, à des transferts entre sections, tandis que les dotations aux amortissements ont déjà été comptabilisées dans le compte 68 de la section de fonctionnement du budget primitif ; - la communauté d'agglomération ne peut demander, sur le fondement de l'article 1639 A du code général des impôts, la substitution du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté en 2015 à celui voté en 2016, dès lors que l'illégalité du taux voté en 2016 par voie d'exception ne fait pas disparaître de l'ordonnancement juridique la délibération par laquelle ce taux a été fixé, laquelle demeure sans pouvoir coexister avec la délibération ayant fixé le taux pour l'année antérieure, qu'elle a eu pour effet d'abroger. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2020 et le 18 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juillet 2022, il a été demandé à la communauté d'agglomération de La Rochelle de produire tous les éléments utiles de nature à justifier le produit et le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA L'Immobilière Leroy-Merlin France la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, en application de l'article 1639 A du code général des impôts, si le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté pour 2016 était jugé illégal, il y sera substitué le taux voté pour 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) L'Immobilière Leroy Merlin France est propriétaire de locaux situés 1 rue de la Belgique à Puilboreau (Charente-Maritime), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016. Elle demande la décharge de cette imposition. Sur l'intervention de la communauté d'agglomération de La Rochelle : 2. La communauté d'agglomération de La Rochelle qui ne fait, en tout état de cause, valoir aucune conclusion propre et dont les moyens se rattachent à la même cause juridique que ceux soulevés par l'administration, justifie d'un intérêt suffisant à conclure au rejet de la requête. Sur le terrain de la loi fiscale : 3. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 6. La société requérante soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 28 janvier 2016, ayant fixé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 9,13 % pour l'année 2016, en raison du caractère manifestement excessif de ce taux. En se fondant sur les chiffres du rapport annuel 2016 du " service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ", elle fait valoir que le montant des recettes de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit 29 700 000 euros comprenant notamment un produit de TEOM de 19 602 000 euros et un produit de recettes non fiscales de 10 098 000 euros, était supérieur au montant du coût de fonctionnement service de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit 23 300 000 euros. Elle en déduit un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 6 400 000 euros par rapport au coût de fonctionnement du service public de collecte et de traitement. 7. D'une part, en ce qui concerne les dépenses, il convient de retenir le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées par la collectivité pour le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et non ménagers qui s'établit à la somme de 21 610 850 euros, selon le budget primitif approuvé par délibération, également du 28 janvier 2016, après déduction des charges exceptionnelles (12 000 euros) et des dotations aux provisions pour ce même type de charge (3 000 000 euros). Après prise en compte des dotations aux provisions affectées au service public de la collecte et du traitement des déchets (4 204 750 euros), valablement comptabilisées dans le chapitre des transferts entre sections et sans confusion possible avec les dotations aux provisions pour les charges exceptionnelles, comptabilisées dans un compte distinct, le coût total de ce service représente la somme de 25 815 600 euros. 8. D'autre part, en ce qui concerne les recettes, l'excédent de fonctionnement résultant de l'exécution du budget de l'année précédente et reporté en section de fonctionnement ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par ailleurs, la circonstance qu'il existe un décalage entre le budget primitif de l'année 2016 et les montants de dépenses et de recettes enregistrées à l'issue de ce même exercice au compte administratif ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause la validité des hypothèses sur lesquelles s'est fondée la collectivité pour établir son budget primitif. Par suite, pour calculer le montant des recettes non fiscales comptabilisées, affectées aux opérations de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de prendre, comme base, le total des recettes de fonctionnement telles que mentionnées dans le budget primitif voté le 28 janvier 2016 avant comptabilisation des transferts entre sections (27 207 900 euros) et d'en déduire les recettes fiscales (18 612 000 euros), soit un total de recettes non fiscales affectés de 8 595 900 euros. 9. La différence entre ces deux termes, qui s'élève à 17 219 700 euros, doit être comparée avec le montant des recettes réelles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2016, égale à 18 612 000 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'excédent constaté est ainsi de 1 392 300 euros, et non pas de 6 400 000 euros, et représente 8,08 % du montant de taxe d'enlèvement des ordures ménagères que la collectivité était en droit de percevoir. Dans ces conditions, l'excédent de produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas d'une ampleur telle qu'il puisse être regardé comme manifestement excessif au regard des dépenses comptabilisées en 2016 pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la délibération de la communauté d'agglomération de La Rochelle ayant fixé le taux de cette taxe pour l'année 2016 est illégale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". 11. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 23 et 27 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015 dès lors que l'imposition en litige ne résulte pas d'un rehaussement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA L'Immobilière Leroy Merlin la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA L'Immobilière Leroy Merlin la somme demandée par la communauté d'agglomération de La Rochelle au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération de La Rochelle est admise. Article 2 : La requête de SA L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme L'Immobilière Leroy Merlin France, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2001245_20220920
Données disponibles
- Texte intégral