TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001242_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. E F, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait ; - l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.313-14 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 14 avril 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le septième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est applicable qu'aux interdictions de retour, ne pouvait légalement fonder le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, les dispositions du d) du 3° du II de l'article L.511-1 peuvent être substituées. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Sur le refus de séjour, la mesure d'éloignement sans délai et la décision fixant le pays de renvoi : 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3.Pour refuser d'admettre M. F au séjour, le préfet a reproduit les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment que son enfant français majeur avec lequel en tout état de cause la filiation n'est pas établie, réside en métropole. Cette motivation est conforme aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Les dispositions du 3° du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Dans un tel cas, en vertu du dixième alinéa du I du même article, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 5. Le II de l'article L.511- prévoit que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, refuser tout délai de départ volontaire : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Si, pour refuser tout délai de départ volontaire, le préfet a visé à tort le septième alinéa du III de l'article L.511-1 applicable aux interdictions de retour, en mentionnant l'absence d'exécution des deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2013 et en 2017, il a mis à même M. F de connaître les éléments de fait retenus et de comprendre le fondement légal de sa décision, qu'il a ainsi suffisamment motivée. 6. En visant l'article L.513-2 alors en vigueur du code, puis en relevant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues, le préfet a suffisamment motivé la décision distincte fixant le pays de renvoi. 7. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser d'admettre M. F au séjour. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ". En vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 16 octobre 1955, M. F établit, par un justificatif de vaccination, être entré irrégulièrement en France en 2003. Toutefois, il ne justifie de la continuité de son séjour qu'à compter de l'année 2008, les avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu des années précédentes ne suffisant pas à établir sa présence effective en France. Il a bénéficié d'une carte de séjour en 2015. S'il invoque la présence en France de sa fille de nationalité française, majeure née en 1989, de sa petite-fille et de deux fils de nationalité haïtienne, également majeurs, nés respectivement en 1992 et 1994, M. F, qui n'exerce aucune activité professionnelle, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux obligations de quitter le territoire prononcées en 2013 et en 2017, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, ni à l'encontre du refus de séjour, pris sur le seul fondement des dispositions de l'article L.313-11 6°, ni à l'encontre de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 10. Si, pour refuser tout délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé à tort le septième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est applicable qu'aux interdictions de retour, et a ainsi commis une erreur de droit, les dispositions du d) du 3° du II de l'article L.511-1 citées au point 5 peuvent, sans priver l'intéressé d'une garantie, être substituées à celles du septième alinéa du III de l'article L.511-1. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour : 12. En vertu du huitième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas est décidée en tenant compte de la durée de présence en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Le préfet, qui s'est borné à viser sans autres précisions l'article L.511-1, s'est abstenu de mentionner les considérations de droit et les éléments de fait fondant l'interdiction de retour au regard des critères mentionnés au huitième alinéa. Il n'a pas mis à même M. F de contester utilement cette mesure et a ainsi insuffisamment motivé sa décision, qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions accessoires : 13.L'annulation de l'interdiction de retour n'implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. F. 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée au titre des frais de procès non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour en France prononcée le 29 juin 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. F est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001242_20220721
Données disponibles
- Texte intégral