TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001242_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 15 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Sechi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de construire des parcelles cadastrées section A n°s 54 et 95, lieudit " Molini ", dans la commune d'Albitreccia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande selon les mêmes modalités. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet se situant dans un secteur qui constitue un lieu de vie à caractère permanent, présente une fonction structurante et se caractérise par un nombre et une densité importants de constructions ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, son projet ne constituant pas une extension d'urbanisation mais une simple opération de construction dans un espace déjà urbanisé ; en tout état de cause, il constitue une extension limitée d'urbanisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2020, Mme B a présenté en mairie d'Albitreccia une déclaration préalable en vue de la division à fin de construire des parcelles cadastrées section A n°s 54 et 95, lieudit " Molini ". Par l'arrêté du 7 août 2020, le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable. Par une lettre notifiée au préfet le 28 août 2020, Mme B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, auquel l'administration n'a pas répondu. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 28 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que l'opération projetée se situe au sein du secteur de Molini qui s'étend de manière continue jusqu'au littoral, situé à environ un kilomètre de celle-ci. Contrairement à ce que le préfet de la Corse-du-Sud soutient, cet espace se caractérise par un nombre et une densité significatifs de constructions et bien que principalement pavillonnaire, accueille une école et un pôle d'animation sociale. En outre, ce quartier ne présente aucune rupture d'urbanisation avec le secteur urbanisé le long du littoral, composé de commerces et de services. Dès lors, cette opération doit être regardée comme s'implantant en continuité d'une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par les prescriptions du PADDUC. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable, le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par les prescriptions du PADDUC. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 et de la décision du 28 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par Mme B n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 8. Le présent jugement censure le seul motif opposé par le préfet de la Corse-du-Sud à la déclaration préalable présentée par Mme B. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette déclaration interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 août 2020 et la décision implicite, née le 28 octobre 2020, de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Albitreccia. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001242_20220704
Données disponibles
- Texte intégral