TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001230_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. E F, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 2 juin 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ; - elle méconnaît les articles 24-2 et 24-3 de la Charte de l'Union Européenne ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité haïtienne, né en 1974, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 5 janvier 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de son départ. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 juin 2020 a été notifié par courrier à M. F le 12 août 2020. Celui-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 septembre 2020, sur laquelle a été rendue une décision le 8 octobre 2020. La requête ayant été enregistrée moins de deux mois après l'édiction de cette décision, dont la notification n'est pas établie, n'est en tout état de cause pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc suffisamment motivé en droit. Le préfet indique ensuite que M. F vit avec une ressortissante haïtienne en situation irrégulière, et que leur enfant n'est né qu'en 2018. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/;7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". En soutenant d'une part qu'il réside en France depuis 2011 et y paye ses impôts, d'autre part qu'il a souvent une activité professionnelle et enfin qu'il a eu en 2018 un enfant avec une ressortissante haïtienne dont la situation au regard du droit au séjour n'est pas établie, M. F n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées ni qu'il est entaché d'erreur de fait et les moyens tirés de l'erreur de droit et des erreurs de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (). Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il est constant que M. F n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code. Par suite, alors que le préfet de la Guyane ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour du requérant à ce titre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Pour les motifs exposés au point 6, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 16 énonce quant à lui que : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Aux termes de l'article 24 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. " 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de son enfant et rien ne fait obstacle, eu égard à l'âge de cet enfant né en 2018, que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont tant le requérant que sa compagne ont la nationalité et où ils ne contestent pas avoir encore des attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En quatrième lieu, M. F ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne que M. F n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : 14. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. F, le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet de nombreuses décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutées et s'était maintenu sur le territoire français illégalement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 16. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne comporte aucune motivation, ni en droit ni en fait. Par suite, M. F est fondé à soutenir que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le surplus de ses conclusions devant être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard à l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour, le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Guyane délivre à M. F une carte de séjour temporaire ou procède au réexamen de sa situation administrative. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplanque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001230_20221013
Données disponibles
- Texte intégral