TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001221_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a reconnu l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 26 janvier 2013 à compter du 26 juin 2019 et a accepté la prise en charge des soins du 26 juin 2019 au 31 décembre 2019, en tant que cette décision fixe la date de rechute au 26 juin 2019 et la date de consolidation au 23 octobre 2019. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la rechute de son accident de service remonte au 5 mars 2018, et que son état n'était pas consolidé au 23 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne formule pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure de physique-chimie, a, le 26 janvier 2013 été victime d'un accident reconnu imputable au service par décision du recteur de l'académie de Nantes du 13 mai 2013. Suite à une expertise du 28 mars 2014 et avis de la commission de réforme dans sa séance du 22 mai 2014, la date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2013 et le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %. Une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % lui a été concédée pour la période du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2018. Suite à un certificat médical de rechute du 26 juin 2019, le recteur a diligenté une expertise, au vu de laquelle, par décision du 5 décembre 2019, il a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 26 juin 2019 au titre de l'accident du 26 janvier 2013 et lui a, à ce titre, accordé la prise en charge des soins pour la période du 26 juin au 31 décembre 2019, et a indiqué qu'il prenait acte de la consolidation de cette rechute au 23 octobre 2019. Par sa requête enregistrée le 2 février 2020, Mme A sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe la date de la rechute au 26 juin 2019 et la date de consolidation au 23 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a fondé son appréciation, notamment, sur l'expertise du Dr C du 14 octobre 2019, qui a fixé la date de la rechute de l'accident de service de Mme A au 26 juin 2019 et la date de consolidation au 23 octobre 2019, et a conclu en outre à l'existence d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 %. Si la requérante produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 5 mars 2018 selon lequel elle présente une rechute de son accident de service du 26 janvier 2013, cet avis n'est cependant aucunement circonstancié, et est dès lors insuffisant à remettre en cause la date de la rechute au 26 juin 2019, ainsi qu'initialement déclaré par l'intéressée. En outre, s'il ressort des éléments médicaux produits, et notamment des certificats médicaux établis par son médecin traitant les 30 décembre 2019 et 30 mars 2020 que persistent, à ces dates, des douleurs au niveau du pouce droit rendant la tenue du stylo douloureuse et difficile, cette circonstance n'est pas incompatible avec une consolidation intervenue au 23 octobre 2019 dès lors qu'il est acquis qu'elle conserve des séquelles de cet accident justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le recteur a entaché sa décision du 5 décembre 2019 d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Nantes, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2001221_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel