TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001217_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. C D, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il méconnaît les dispositions des articles R.313-22, R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 puisque : - la décision attaquée n'a pas été prise sur la base d'un avis médical rendu par un collège de trois médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; - cet avis n'a pas été rendu sur la base d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office ; - le médecin ayant établi le rapport médical a siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - l'avis n'a pas indiqué si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale ; - l'avis n'a pas indiqué si le défaut de prise en charge médicale pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'avis n'a pas indiqué quelles seraient les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé en cas de rupture dans la continuité des soins. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité haïtienne, né le 12 novembre 1989, a sollicité le 3 juillet 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 avril 2021, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont privées d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aucun avis médical du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration n'a été produit, malgré le fait que M. D dirige plusieurs moyens contre la procédure suivie devant l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Dès lors, il est fondé à soutenir que la procédure prévue par les articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée et que, par suite, les décisions attaquées sont entachées d'illégalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 avril 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Pepin la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du préfet de la Guyane du 3 juin 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pepin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Guyane et à Me Pepin. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001217_20221110
Données disponibles
- Texte intégral