TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2001208_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Creutzwald. Il soutient qu'il était en droit de bénéficier d'un dégrèvement en application du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Creutzwald. Il sollicite la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge d'une taxe foncière doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. En l'espèce, en se bornant à faire valoir, sans apporter des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations, qu'il n'a trouvé aucun preneur pour le local en litige depuis la liquidation judiciaire du précédent occupant survenue en 2016, et que le centre-ville de Creutzwald subit une forte concurrence des zones commerciales avoisinantes, M. B n'établit pas que qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des dégrèvements qu'il a obtenu au titre des années 2017 et 2018, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette occasion l'administration aurait pris position sur l'année en litige. 5. En troisième lieu, si M. B a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 50, 60 et 90 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-50-20-30 le 6 juillet 2016, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'elles n'ajoutent rien à la loi fiscale dont le présent jugement fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2001208_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel