TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001202_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Compper-Gaudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1998, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière au terme de 18 années de vie dans son pays d'origine. S'il se prévaut pour l'essentiel de la scolarité qu'il poursuit sur le territoire français et justifie, par le biais de ses relevés de notes et diplômes correspondants, du sérieux et de la continuité de son cursus, cette circonstance ne saurait, à elle-seule, fonder sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour dès lors, d'une part, que sa scolarité n'était pas d'une durée significative à la date de l'arrêté en cause et, d'autre part, qu'il n'a été fait état devant l'administration et n'est pas davantage démontré dans la présente instance qu'il existerait un obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il est à noter que l'intéressé a effectué des stages, qui témoignent d'une réelle volonté d'insertion, ceux-ci sont de courtes durées et sont en l'espèce insuffisants à caractériser une insertion dans le tissu économique et social français. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une domiciliation chez sa grand-mère et de proches vivant en France hexagonale, ces éléments ne sauraient, par eux-mêmes, lui donner un droit à demeurer en France d'autant qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour des proches dont il entend se prévaloir. Ainsi, en l'absence d'éléments supplémentaires et substantiels, M. B ne peut être fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait, par l'édiction de l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ne saurait être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 5. En l'espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001202_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel