TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001197_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 30 novembre et 1er décembre 2020, M. C B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence, d'irrégularité et d'un défaut de motivation ; - il repose sur des erreurs de fait ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 24 et 26 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Barriquault pour M. B. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2.Si un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 2 juin au 1er septembre 2022 a été délivré à M. B, cette décision n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Sont applicables en Guyane les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment celles relatives au délai de recours, fixé à deux mois par le premier alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que l'introduction dans le délai de recours d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai. En l'espèce, l'arrêté contesté a été notifié le 17 août 2020. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 octobre suivant, avant l'expiration du délai de deux mois, a prorogé ce délai. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 30 novembre 2020 doit, dès lors, être écartée. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B vit maritalement à Matoury avec une Française avec laquelle il a une fille née à Cayenne le 17 janvier 2019, qu'il a reconnue par anticipation le 6 septembre 2018 et qui porte son nom. Il justifie de la communauté de vie de son couple et des liens avec sa fille, notamment par l'attestation circonstanciée du gynécologue qui a suivi la grossesse, l'attestation d'hébergement depuis le 16 juin 2018 rédigée par sa compagne et les documents établis par la Caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B, garanti par les stipulations précitées. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 novembre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Barriquault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 28 juillet 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001197_20220721
Données disponibles
- Texte intégral