TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001196_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. F B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Barriquault pour M. B. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 11 janvier 1986, M. B est entré irrégulièrement en France en 2012, à l'âge de vingt-six ans. Célibataire, il invoque la présence en Guyane de son fils de nationalité haïtienne né en 2009, scolarisé à Matoury depuis l'année 2018. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur la mère de son fils et les circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que cet enfant reparte avec lui et poursuive sa scolarité hors de France. Le requérant, qui n'est pas dépourvu de toute attache hors de France, notamment au Chili où réside son frère, se prévaut, enfin, de sa promesse d'embauche établie le 14 décembre 2019 par l'entreprise PL Maçonnerie. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le refus de séjour et la mesure d'éloignement, qui n'occasionnent par eux-mêmes aucune séparation entre le fils de M. B et l'un de ses parents, ne portent aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5.Aucun des éléments exposés au point 3 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour, invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001196_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel