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TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001193_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2020 et 5 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a implicitement rejeté sa demande du 15 janvier 2020 tendant à la réalisation de travaux afin d’assurer la confidentialité des cabines téléphoniques ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de mettre en œuvre des travaux afin d’assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l’établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de faire procéder à des travaux afin d’assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l’article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale ; - le directeur de l’établissement n’établit pas que des travaux permettant de garantir la confidentialité des cabines téléphoniques seront entrepris à court terme. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2021 et 10 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, depuis le mois de novembre 2020, les détenus du centre pénitentiaire de Nancy peuvent téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’affaire, initialement inscrite à l’audience du 12 mai 2022, a été renvoyée à celle du 20 octobre 2022. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy. Par un courrier adressé au directeur de l’établissement le 15 janvier 2020, il a sollicité la mise en œuvre de travaux afin d’assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à sa disposition au sein de cet établissement, l’objectif recherché étant d’assurer la confidentialité des échanges avec son avocat. Une décision implicite de rejet, dont M. A... demande l’annulation, est née du silence gardé par le directeur de l’établissement sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que les détenus du centre pénitentiaire de Nancy, et en particulier M. A..., ont pu bénéficier de la téléphonie mobile au sein de leur cellule à compter, au plus tard, du 11 décembre 2020. Le ministre produit à l’appui de ses allégations à la fois une note du directeur de l’établissement du 9 octobre 2020 informant les détenus du centre pénitentiaire de ce que les travaux d’installation de la téléphonie dans les cellules se feraient du 12 octobre au 11 décembre 2020, et les photographies de certains des téléphones installés dans les cellules. Si M. A... conteste la réalité de ces travaux, il n’apporte quant à lui aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, il y a lieu de considérer que la réalité de ces travaux est établie. Ceux-ci ayant permis d’assurer la confidentialité des échanges téléphoniques entre M. A... et son avocat, le requérant a obtenu satisfaction après l’introduction, le 15 mai 2020, de sa requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les frais de l’instance : L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande le requérant, au bénéfice de son conseil, au titre de l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001193_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel