TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2001189_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre et 7 décembre 2020 et 6 mai 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de la police nationale de Guyane lui a refusé le versement du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance ; 2°) d'enjoindre à ce qu'il lui soit versé la somme de 2 247 euros, au titre de l'indemnité de responsabilité et de performance non perçue pour les mois de juin, juillet et août 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du décret du 11 décembre 2013 dès lors que, ayant exercé l'intérim d'un poste relevant de ceux ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité et de performance, il avait le droit de percevoir cette indemnité pour les mois de juin, juillet et août 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ; - l'arrêté 11 décembre 2013 modifié portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; - l'arrêté du 2 juin 2020 modifié fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; - le code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Guyane aux fins de production de ses observations. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - M. A, le ministre de l'intérieur et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Une note en délibéré du ministre de l'intérieur a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, capitaine de la police nationale depuis le 1er octobre 2004, a été muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Cayenne à compter du 1er avril 2017 pour une durée de quatre ans, par un arrêté du 6 décembre 2016. M. A a sollicité le 28 septembre 2020, par la voie hiérarchique, le versement du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance, prévue par le décret du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de la police nationale de Guyane lui a refusé le versement de cette indemnité et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 2 247 euros au titre de l'indemnité de responsabilité et de performance pour les mois de juin, juillet et août 2020. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 11 décembre 2013 précité : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale [] ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation à l'article précédent, les responsabilités particulières inhérentes aux postes de chef de circonscription de sécurité publique ou de certains services ou unités organiques ouvrent, pour leurs titulaires, le bénéfice d'un montant forfaitaire, indépendant du grade du titulaire du poste, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. /Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim sur un poste mentionné au précédent alinéa (ou celui d'un membre du corps de conception et de direction) peut bénéficier, à partir du premier jour du troisième mois de cet intérim, du montant forfaitaire prévu à l'alinéa précédent [] ". Aux termes de l'arrêté du 2 juin 2020, tel que modifié par celui du 13 août 2020, les fonctions de chef de l'unité territoriale d'investigation et de proximité (UTIP) affecté au sein du service territorial de la police judiciaire (STPJ) de Guyane relèvent de l'un des postes bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance prévue par le décret de 2013 précité. 3. Si M. A soutient qu'il a exercé l'intérim du chef de l'UTIP au sein du STPJ de Guyane à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la fin du mois d'août 2020, il ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, et à défaut de justifier, en l'état du dossier, de la décision le chargeant des fonctions de chef de l'UTIP intérimaire au sein du STPJ de Guyane, à compter du 1er mars 2020, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de la police nationale de Guyane lui a refusé le bénéfice du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2001189_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel