TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001179_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 8 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de mutation sur l'Ile de la Réunion dans les plus brefs délais ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'administration de le muter hors commission administrative paritaire (CAP) où à défaut, à une prochaine commission administrative paritaire ; 5°) de condamner l'administration pénitentiaire au paiement de la différence de traitement qu'il aurait perçu s'il avait été muté à compter du 1er avril 2020 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lors de l'examen de ses demandes de mutations, son prénom était erroné sur les formulaires administratifs ; - il n'a pas été destinataire de l'avis de la CAP des 7 et 18 octobre 2019 alors qu'il en avait demandé communication ; - la décision de refus litigieuse est entachée d'illégalité au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; - des agents classés derrière lui ont été mutés sur l'île de la Réunion à la CAP de mobilité des 14 et 24 mai 2019 et à la CAP de 7 et 18 octobre 2019 ; - il a reculé au classement général en l'absence d'information sur les implications de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; -en mutant des agents hors CAP par voie de rectificatif, l'administration a introduit une rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; - cette pratique est génératrice d'abus discrétionnaires de la part de l'administration. Par une ordonnance du 13 mai 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. La garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire, enregistré le 13 juin 2022 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant de l'administration pénitentiaire affecté au centre de détention de Tarascon depuis le 18 janvier 2010, a sollicité sa mutation sur l'île de la Réunion pour l'année 2019. Lors de la commission administrative paritaire de mobilité du 7 au 18 octobre 2019, sa demande de mutation n'a pas été acceptée. Le 8 décembre 2019, M. B a formé un recours gracieux auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 8 janvier 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contestant la note de résultat de la CAP des 7 et 18 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée par l'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique: " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Priorité est donnée : () 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ". 3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'appréciation ainsi portée par l'administration n'est toutefois susceptible d'être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou encore de détournement de pouvoir. 4. Pour rejeter le recours gracieux déposé par M. B à l'encontre de la note de résultat de la CAP de mouvement des 8 et 17 octobre 2019 qui n'a pas satisfait à sa demande de mutation sur l'Ile de la Réunion sur les postes de surveillant à la maison d'arrêt Saint-Pierre, au centre pénitentiaire du Port, au centre pénitentiaire de Saint-Denis et au Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Saint-Denis, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que la commission a retenu en priorité les demandes de mutations des agents disposant du plus grand nombre de points et d'une priorité légale. Il a précisé que l'intéressé à la date d'ouverture de la CAP était classé au 220ème rang pour les 3 postes à pourvoir à la maison d'arrêt Saint-Pierre, au 128ème rang pour les 3 postes à pourvoir au centre pénitentiaire du Port, au 148ème rang pour les 3 postes à pourvoir au centre pénitentiaire de Saint-Denis, avec une cotation de 123.4 points, ce qui ne lui permettait pas d'être positionné en rang utile pour obtenir une mutation. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des allégations de l'intéressé étayées par un classement issu de la CAP de printemps 2019 au bien-fondé duquel le ministre a acquiescé que des agents moins bien classés que le requérant ont été mutés sur l'île de La Réunion. Alors que M. B était classé 128ème, 4 personnes classées 224 ème, 371 ème, 456 ème et 623 ème ont été mutées au centre pénitentiaire du Port sans que la défense ne justifie devant le tribunal ces mutations. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur sur la matérialité des faits. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 8 janvier 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine la situation de M. B. Dès lors, il a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il n'y a pas lieu de condamner l'administration pénitentiaire au paiement de la différence de traitement qu'il aurait perçu s'il avait été muté à compter du 1er avril 2020 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait dû être muté dès 2019. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. B qui n'a ni recouru au ministère d'un avocat, ni fait état de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Fedi, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère ; Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé F. LE MESTRIC La présidente, signé C.FEDI La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001179_20220713
Données disponibles
- Texte intégral