TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001171_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2020 et 29 juillet 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté la demande qu'elle a formée par un courrier du 19 mai 2020 tendant à la communication du compte rendu mentionné à l'article 6 de son arrêté du 3 avril 2019 autorisant des lieutenants de louveterie à effectuer des opérations de régulation de sangliers sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Églises du 3 au 10 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer ce compte rendu ou à défaut les informations qu'il contient ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui communiquer le compte rendu mentionné à l'article 6 de son arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a, ainsi qu'il ressort de l'avis du 30 janvier 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs, méconnu les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Haute-Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé des lieutenants de louveterie à effectuer une opération de régulation de sangliers sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Eglises du 3 au 10 avril 2019. L'article 6 de cet arrêté prévoyait que : " un compte rendu de la battue sera transmis à la direction départementale des territoires sous 48 heures ". Par un courrier du 2 mai 2019, l'association pour la protection des animaux sauvages a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui communiquer ce compte rendu. Saisie par cette association à la suite de la décision implicite de rejet opposée par le préfet, la commission d'accès aux documents administratifs, par un avis du 30 janvier 2020, s'est prononcée favorablement à la communication du compte rendu ou, si ce document n'existait pas, à la communication des informations détenues par l'administration sur cette opération de régulation de sangliers. Par un courrier du 19 mai 2020, l'association pour la protection des animaux sauvages a réitéré sa demande de communication du compte rendu auprès de l'autorité préfectorale. Cette association demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet implicite de cette nouvelle demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". L'article L. 124-2 de ce code qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / () 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ". Selon l'article L. 124-3 de ce code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission ". L'article L. 124-4 du même code prévoit que : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ". Aux termes de l'article L. 124-7 dudit code : " I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. () / II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison ".
3. Selon l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ".
4. D'une part, le compte rendu dont la communication a été demandée par l'association pour la protection des animaux sauvages, qui est relatif aux opérations de régulation de sangliers menées sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Eglises pendant la période du 3 au 10 avril 2019, est susceptible de comporter des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu en défense que leur consultation ou leur communication porterait atteinte à un des intérêts listés par l'article L. 124-4 de ce code, les informations contenues dans ce document, dont l'inexistence n'est pas non plus invoquée en défense, doivent donc être remises à toute personne qui le demande.
5. D'autre part, et comme l'a relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 30 janvier 2020, si le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu les dispositions précitées du code de l'environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les " informations " et non sur les " documents " relatifs à l'environnement. Dès lors que l'administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le code de l'environnement n'imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée. Il appartient alors à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'élaborer un document comportant les informations sollicitées.
6. Compte tenu de ce qui précède, l'association pour la protection des animaux sauvages est fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer le compte rendu mentionné à l'article 6 de son arrêté du 3 avril 2019, ou, à tout le moins, les informations qu'il détient susceptibles de figurer sur ce compte rendu, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions législatives citées au point 2 de ce jugement. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel l'annulation de la décision litigieuse repose, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de communiquer à l'association pour la protection des animaux sauvages le compte rendu qu'elle a sollicité ou, à tout le moins, de lui communiquer les informations qu'elle détient susceptibles de figurer sur ce document, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté la demande formée par l'association pour la protection des animaux sauvages par un courrier du 19 mai 2020 tendant à la communication du compte rendu mentionné à l'article 6 de son arrêté du 3 avril 2019 autorisant des lieutenants de louveterie à effectuer des opérations de régulation de sangliers sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Églises du 3 au 10 avril 2019 est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de communiquer à l'association pour la protection des animaux sauvages le compte rendu mentionné à l'article 6 de son arrêté du 3 avril 2019 ou, à tout le moins, de communiquer à cette association les informations qu'elle détient susceptibles de figurer sur ce document, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3:L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à l'association pour la protection des animaux sauvages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2001171_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel