TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001166_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. et Mme D B, représentés par la Selafa Cabinet Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration fiscale sur leur demande du 7 août 2020 tendant à la rectification de leur dette fiscale ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer leur dossier à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent, d'une part, que compte tenu des paiements et prélèvements par avis à tiers détenteur non pris en compte, ils ne sont redevables que de la somme de 12.333 euros, d'autre part, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de ce que le litige est privé d'objet à concurrence desdégrèvements prononcés en cours d'instance, en deuxième lieu, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un acte détachable des procédures d'imposition ou de recouvrement, enfin du défaut de réclamation préalable prévu par les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. E, - et les observations de Mme C pour le directeur régional des finances publiques de la Guyane. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 juillet 2020, l'administration fiscale a indiqué aux époux B qu'ils étaient redevables d'une somme de 24.075,90 euros compte tenu de leur dette fiscale de 51.822 euros et des acomptes payés de 27.746 euros. Le 9 juillet 2020, elle a établi un bordereau de situation fixant leur dette à ce montant. M. et Mme B, qui estiment n'être redevables que du montant de 12.333 euros, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2020 du silence gardé par l'administration fiscale sur leur demande du 7 août 2020 tendant à la rectification de leur dette fiscale. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du bordereau de situation établi le 24 juin 2021 que le litige est privé d'objet à concurrence des dégrèvements d'un montant total de 1.443 euros prononcés en cours d'instance, le 26 mai 2021. 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut connaître de recours contre les actes individuels non détachables des procédures d'imposition et de recouvrement. La demande de M. et Mme B tendant à la rectification de leur dette fiscale, assortie, non de moyens d'assiette ou de recouvrement, mais des moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, présente à juger une contestation qui n'est prévue par aucune disposition du livre des procédures fiscales régissant les procédures d'imposition et de recouvrement. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2020 du silence gardé sur leur demande. 4. Les requérants, qui produisent quatre avis à tiers détenteur émis les 20 novembre 2018 et 20 avril 2020 peuvent, toutefois, être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux actes de poursuite. 5. En vertu des dispositions des articles L.281, R.281-1 et R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement font l'objet d'une demande qui doit être adressée au directeur des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite. En l'espèce, les requérants ne justifient ni même n'allèguent avoir présenté les réclamations préalables exigées par ces dispositions. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuite émis le 20 novembre 2018 ne sont, dès lors, pas recevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le directeur régional des finances publiques, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements d'un montant total de 1.443 euros prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la Guyane présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001166_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel