TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001154_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2020 et le 15 mars 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à ce qu'un poste lui soit proposé en tant qu'inscrite sur la liste complémentaire du concours commun de secrétaire administratif au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la nommer au grade de secrétaire administratif par réussite sur liste complémentaire au concours au titre de l'année 2019 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 en ce qui concerne le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours ; - elle est constitutive d'une discrimination ; - elle a subi une perte de chance d'obtenir une nomination en tant qu'agent de catégorie B ; - elle a subi un préjudice matériel résultant de l'absence de nomination au grade supérieur ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la requérante n'établit pas l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice direct et certain en lien avec cette faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-532 du 18 juin 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au sein du service interministériel régional de défense et protection civiles de la préfecture de Corse-du-Sud, a été inscrite au quatrième rang sur la liste complémentaire du concours commun de secrétaire administratif au titre de l'année 2019. Par un courrier du 3 juillet 2020, Mme A a sollicité qu'un poste lui soit proposé en tant qu'inscrite sur la liste complémentaire. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Corse-du-Sud du 24 août 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès au corps de la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres () ". 3. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions citées au point précédent en ce que l'administration n'a pas respecté les proportions résultant de l'arrêté du 11 avril 2019 fixant, au titre de l'année 2019, le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B, son inscription sur liste complémentaire ne lui confère aucun droit à être nommé. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud ne lui a pas proposé un poste à la suite de son inscription sur la liste complémentaire du concours commun de secrétaire administratif au titre de l'année 2019. 4. En second lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant s'estimant lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour pourvoir aux cinq emplois vacants après l'affectation des lauréats des concours au titre de l'année 2019, l'administration a nommé quatre candidats inscrits sur la liste complémentaire du concours externe et un candidat de la liste complémentaire du concours interne en se fondant sur les proportions fixées par l'arrêté du 11 avril 2019 visé ci-dessus, au sein du corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'intérieur. La circonstance qu'il est mentionné dans les procès-verbaux produits par la requérante, des réunions du comité technique départemental, en date du 10 septembre 2019 et du 6 décembre 2019, que l'affectation des candidats est faite en fonction des profils de ces derniers et que le choix opéré entre " tirage " sur les listes du concours interne ou externe repose notamment sur les compétences recherchées, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'administration a suivi les proportions telles que fixées par l'arrêté du 11 avril 2019 pour le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'intérieur, n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Enfin, si Mme A se prévaut de ce que le procès-verbal de la réunion du comité technique du 6 décembre 2019 fait état de ce que l'administration a considéré que la candidate placée en première position sur la liste complémentaire du concours interne ne présentait pas le profil des compétences attendues au regard des postes vacants de catégorie B, cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer une quelconque discrimination à l'encontre de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; Mme Christine Castnany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2001154_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel