TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001151_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 26 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Seube, représentant M. A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1991, est entré sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2020 le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Guyane a notamment estimé que celui-ci ne disposait que d'une " vague promesse " d'embauche. L'intéressé soutient au contraire qu'il remplit les conditions nécessaires à une admission exceptionnelle au séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, par les différentes formations et le stage suivi dans la société Topaze, fait preuve d'une volonté affirmée d'insertion dans le tissu économique national. L'intéressé, qui a fait l'objet d'une promesse d'embauche de la part de la société Topaze le 30 janvier 2019, a été embauché par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2019. Dans ce contexte, il justifie à l'instance de bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2019 et de mars à octobre 2020, d'une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins et de la transmission de son contrat de travail aux services de l'URSSAF. Par ailleurs, l'intéressé démontre qu'il n'est nullement isolé sur le territoire français dès lors qu'il fait état, entre autres, de la présence régulière de sa mère à la date de l'arrêté mis en cause et produit, bien que postérieure à cet arrêté, une attestation d'hébergement auprès de sa mère. Enfin, il n'est pas démontré que l'intéressé, célibataire, vivrait en état de polygamie ou constituerait une menace pour l'ordre public. Eu égard à ces éléments et en sus au caractère continu et stable de sa présence sur le sol français depuis 2015, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guyane délivre à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gay, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001151_20220713
Données disponibles
- Texte intégral