TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001142_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2020 et 15 octobre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 correspondant à sa précédente évaluation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a un sens profond du service public et a toujours été excellemment notée ; - conformément aux critères prévus par la note du garde des sceaux, ministre de la justice SJ-19-382-RH3 du 29 octobre 2019 relative aux modalités de versement du CIA en 2019 pour les directeurs des services de greffes judiciaires et les greffiers des services judiciaires, elle était en poste sur la durée minimale de présence requise sur la période de référence, ce qui la rend éligible au versement d'un complément indemnitaire annuel, sa mise à la retraite n'ayant pris effet qu'à compter du 1er juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - la note SJ-19-382-RHG3 du 29 octobre 2019 relative aux modalités de versement en 2019 du complément indemnitaire annuel pour les directeurs des services de greffes judiciaires et les greffiers des services judiciaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Tard, greffière principale des services judiciaires affectée au conseil des Prud'hommes de la Rochelle, a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 10 février 2020, elle a saisi le premier président et la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers d'une demande tendant à obtenir la notification du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2019. Par un courrier du 25 mars 2020, ces derniers lui ont transmis la décision du 25 mars 2020 de notification du CIA pour un montant de zéro euro au titre de l'année 2019. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 correspondant à sa précédente évaluation. Sur les conclusions tendant au versement d'un complément indemnitaire annuel : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". L'article 4 du même décret précise : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics ont, par un arrêté du 17 décembre 2018, pris pour l'application des dispositions de ce décret aux corps des greffiers des services judiciaires, fixé le montant maximal du complément indemnitaire annuel pouvant être versé aux fonctionnaires de ce corps affectés en juridictions en les répartissant en trois groupes de fonctions, selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis pour leur exercice. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". 3. D'autre part, par une note SJ-19-382-RHG3 du 29 octobre 2019 relative aux modalités de versement en 2019 du complément indemnitaire annuel pour les directeurs des services de greffes judiciaires et les greffiers des services judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice a réparti les montants forfaitaires du complément indemnitaire annuel versé aux greffiers des services judiciaires affectés en juridictions en quatre paliers de 0 euro, 100 euros, 150 euros et 200 euros, correspondant respectivement à un engagement professionnel jugé insuffisant, bon, très bon et exceptionnel. En outre, cette note précise qu'elle s'applique " à l'ensemble des agents titulaires des corps précités présents au sein des services judiciaires durant une période au moins égale à trois mois entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus, qui est la période de référence ". Selon cette même note : " Le montant individuel du CIA doit être fixé en fonction de deux critères : / ' le temps de présence au sein des services judiciaires dans la période de référence comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus (3 mois de présence au moins ; / ' la quotité de temps travaillé ". Enfin, cette même note prévoit que : " Les responsables hiérarchiques doivent déterminer le montant du versement en tenant compte de la manière de servir, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des derniers éléments d'évaluations disponibles ". Aux termes de cette même note : " les 4 paliers de CIA prévus qui correspondent à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, ne sont pas corrélés automatiquement avec le niveau global d'évaluation des agents. Ainsi, le niveau d'évaluation constitue la référence pour déterminer le palier maximum pouvant être attribué. / Par exemple, un agent évalué Très bon ne peut pas se voir attribuer un CIA correspondant au palier Exceptionnel. En revanche, l'inverse est possible : ainsi, un agent évalué Excellent ne doit pas se voir nécessairement attribuée le CIA du 4ème palier, qui correspond à un engagement jugé Exceptionnel ". 4. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé, chaque année, sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2019. Dès lors, elle totalisait plus de trois mois de présence au cours de l'année 2019 au sein du conseil des Prud'hommes de la Rochelle où elle était affectée depuis 9 ans. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la très bonne évaluation professionnelle dont elle soutient avoir fait l'objet, il résulte du compte rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2018, dernier élément d'évaluation disponible, que Mme A a été évaluée au niveau " excellent " quant à son niveau global de performance sur cette période. Son appréciation littérale mentionne, en outre, qu'elle a " malgré les réformes multiples de la procédure prud'homale () maintenu son très bon niveau de compétences professionnelles " tandis que son appréciation globale précise que " Mme C A est un excellent greffier disponible et sérieux et dont les qualités relationnelles comme énoncées ci-dessus sont exceptionnelles ". Dans ces conditions, en fixant à zéro euro le montant du complément indemnitaire annuel attribué à la requérante au titre de 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait une appréciation manifestement erronée de son engagement professionnel. 6. Compte tenu de ce qui précède, la requérante est fondée à demander la condamnation de son administration à lui verser un complément indemnitaire annuel en adéquation avec sa manière de servir sur la période de référence. Il résulte de l'instruction que Mme A a été évaluée au niveau " excellent " au titre de l'année 2019. Toutefois, ainsi que le prévoit la note citée au point 3 du présent jugement, ce niveau d'évaluation n'est pas de nature à entraîner, de manière automatique, le versement d'une prime au palier maximal. Par suite, compte tenu de l'engagement professionnel de Mme A sur la période à prendre en compte, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être rejetées. 8. D'autre part, Mme A ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 100 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, Signé V. B Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001142_20221110
Données disponibles
- Texte intégral