TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2001135_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier 2020 et 4 février 2020, M. A B et M. C B, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Georges-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section ZC n° 122, située au lieudit " La Girouardière " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Loire et de la société Orange une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février 2020, 18 mai 2020 et 11 février 2022, la commune de Saint-Georges-sur-Loire, représentée par Me Buffet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 3 mars 2021 et 13 février 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, représentant les requérants, - les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant la commune de Saint-Georges-sur-Loire, - et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange. Une note en délibéré, enregistrée le 5 février 2024, a été présentée par M. C B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2019, l'unité pilotage réseau Ouest de la société Orange a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZC n° 122, située au lieu-dit " La Girouardière " sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire. Par une décision du 28 novembre 2019, le maire de Saint-Georges-sur-Loire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. A B et M. C B demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole du plan local d'urbanisme, en bordure d'une parcelle cultivée et à proximité immédiate d'un espace boisé, un pylône de forme triangulaire et d'une hauteur totale de 35 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui s'insère au sein d'un vaste secteur à dominante agricole et naturelle caractérisé par un habitat particulièrement diffus et disparate, est situé à une distance d'environ 170 mètres au Sud d'une Ligne à grande vitesse et à une distance d'environ 600 mètres à l'Est d'un pylône d'une hauteur de vingt mètres appartenant à la société SNCF Réseau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d'implantation du projet présenterait un intérêt paysager particulier. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet n'est inclus dans aucune zone de protection et n'appartient pas non plus à une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Par ailleurs, si ce pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis ainsi que par la végétation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-sur-Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme à verser à la commune de Saint-Georges-sur-Loire et à la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B et de M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la commune de Saint-Georges-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B, à la commune de Saint-Georges-sur-Loire et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2001135_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel