TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001124_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Paul A, représentée par Me Descotte, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 14 999 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément aux évaluations réalisées par deux experts, le taux de rendement de son immeuble, calculé sur la base de la valeur vénale rapportée à la valeur locative, doit être fixé à 10 %, si bien que la valeur de la nue-propriété, en tenant compte d'une durée d'usufruit de quinze ans, a pu être estimée à sa juste valeur à la somme de 150 000 euros ; - le service vérificateur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la sous-évaluation de la nue-propriété de l'immeuble, et ne démontre pas qu'elle aurait décidé de s'appauvrir à des fins étrangères à son propre intérêt, si bien que la vente de la nue-propriété ne constitue pas un acte anormal de gestion ; - la valeur de l'usufruit à amortir n'a pas été surévaluée ; - aucun revenu distribué ne peut être imposé entre les mains de M. et Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 17 décembre 2020, il a prononcé un dégrèvement de 7 238 euros correspondant aux rectifications contestées liées à la valeur de la nue-propriété si bien que la requête devient sans objet sur ce point ; - ne reste en litige que la rectification liée à la correction du taux d'amortissement qui a été ramené, en réponse aux observations du contribuable et conformément à la proposition de ce dernier, à 9,09 % sur les dix premiers mois de l'année 2014 ; dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen concernant cette rectification, le surplus de ses conclusions est irrecevable. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Paul A exerce une activité de réparation de machines et équipements mécaniques dans le domaine aéronautique, pour laquelle elle exploite un bâtiment industriel à Tarnos (Landes). Cet immeuble a été pris en crédit-bail immobilier, le 27 février 2004, pour une durée de quinze ans prenant effet le 31 décembre 2004. Le 20 décembre 2013, la société a levé l'option d'achat de cet immeuble, au prix de 355 136,53 euros hors taxes, et a procédé à l'inscription des valeurs d'actif à son bilan, en pratiquant le taux annuel d'amortissement de 16,90 % par an, calculé en fonction de la durée théorique restante du crédit-bail. Le 31 octobre 2014, elle a procédé au démembrement de propriété de l'immeuble en en cédant la nue-propriété à la SCI L'Atelier, dont M. et Mme A, par ailleurs actionnaires de la SAS Paul A par l'intermédiaire de la SARL LPG2, sont associés, pour un montant de 150 000 euros, tout en conservant l'usufruit temporaire de l'immeuble pour 15 ans. À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 31 décembre 2013, 2014 et 2015, l'administration fiscale a adressé à la SAS Paul A, le 15 mars 2017, une proposition de rectification aux termes de laquelle elle a estimé que la SAS Paul A avait commis un acte anormal de gestion en sous-évaluant la nue-propriété de l'immeuble, elle a réduit la valeur amortissable de l'usufruit à la somme de 431 298 euros au lieu de 480 000 euros, elle a ramené le taux d'amortissement pratiqué sur l'immeuble en 2014 à 6,66 % au lieu de 16,90 %, et elle a considéré que la différence entre la valeur retenue et la valeur de vente de la nue-propriété, soit 48 602 euros, constituait un revenu réputé distribué à deux actionnaires, M. et Mme A. Le 16 mai 2017, la société a contesté les rectifications en faisant valoir, notamment, que le taux d'amortissement pratiqué en 2014 n'avait été que partiellement surévalué. En réponses à ses observations, le service a, le 29 juin 2017, accepté de prendre en compte un taux d'amortissement de 9,09 % sur les dix premiers mois de l'année 2014, et de 6,66 % au-delà, et a maintenu les autres rectifications portant sur la sous-évaluation de la nue-propriété, et partant, la surévaluation de l'usufruit à amortir, ainsi que la qualification de revenus distribués entre les mains des actionnaires. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par un avis du 29 mars 2019, pour un montant de 14 999 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2013 à 2015. La SAS Paul A a contesté ces impositions le 21 mai 2019 et n'a pas obtenu de réponse dans le délai de six mois. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 14 999 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 17 décembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 238 euros, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Paul A a été assujettie au titre de l'année 2014. Les conclusions de la requête de la SAS Paul A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête présentée par la SAS Paul A expose des moyens tirés de ce que l'administration a procédé, à tort, à la réévaluation de la nue-propriété de l'immeuble dont elle a cédé la nue-propriété et de ce que, en conséquence, l'acte anormal de gestion n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la valeur de l'usufruit à amortir n'a pas été surévalué et qu'aucun revenu distribué ne peut être imposé entre les mains des actionnaires. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par une décision du 17 décembre 2020, l'administration a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 7 238 euros, qui correspond à la rectification portant sur la réévaluation de la nue-propriété de l'immeuble. Ne reste, dès lors, en litige, que la rectification portant sur le taux d'amortissement pratiqué. 6. Dans sa réponse aux observations formulées par la SAS Paul A sur la proposition de rectification datée du 15 mars 2017, l'administration a accepté, le 29 juin 2017, de ramener le taux d'amortissement à 9,09 % jusqu'au 31 octobre 2014, puis l'a maintenu à 6,66 % à compter de cette date. La société, dans sa réclamation préalable datée du 21 mai 2019 comme dans sa requête introductive d'instance, ne conteste pas les rectifications liées au taux d'amortissement tel que fixé dans la réponse aux observations du contribuable. Par suite, dès lors que sa requête ne comporte aucun moyen à l'appui des conclusions dirigées contre la rectification liée au taux d'amortissement, la seule demeurant en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense doit être accueillie et le surplus des conclusions de la requête de la SAS Paul A ne peut qu'être rejeté. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la SAS Paul A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Paul A tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, à concurrence d'une somme de 7 238 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Paul A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Paul A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. CLa présidente, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001124_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel