TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001121_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n° 2001121 le 8 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle a présentée et qui a été reçue le 4 novembre 2019 en préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 5 novembre 2020. Par une ordonnance du 12 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2200985 le 5 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Habiles, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe et arménienne née le 10 février 1986 est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2012. Le 30 octobre 2019 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est née. Par une décision du 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B demande, aux termes des requêtes nos 2001121 et 2200985, l'annulation de la décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois du silence gardé sur sa demande et de la décision du15 février 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2001121 et 2200985, présentées par Mme B, concernent le droit au séjour de l'intéressée et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la requête de Mme B tendant à l'annulation de décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 15 février 2022 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et, d'autre part, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B, qui est arrivée en France le 22 mai 2012, résidait habituellement en France depuis neuf ans et huit mois. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mère de quatre enfants, nés en France dont trois y sont régulièrement scolarisés. Les efforts d'intégration dans la société française de Mme B sont établis par la production de très nombreuses pièces et attestations versées au dossier, l'intéressée établit ainsi avoir suivi des cours de langue française et posséder une très bonne maîtrise de cette dernière, elle justifie également être impliquée dans la vie de l'école de ses enfants dans laquelle elle a notamment animée des ateliers chaque semaine. Par ailleurs, l'intéressée établit avoir créé des liens amicaux stables et intenses sur le territoire français et s'investit auprès de nombreuses personnes. En outre, elle a été titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois et une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente a été sollicitée le 20 août 2020. Dès lors, en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juin 2014 à laquelle elle n'a pas déférée, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de présence en France et des efforts d'intégration effectués par Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B. Sur les frais du litige : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à Me Habiles, avocate de la requérante. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à cette obligation, est annulée. Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Habiles la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2001121,2200985
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2001121_20230324