TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001118_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 20 septembre 2020 et 13 janvier 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des bâtiments dont elle est propriétaire, sis 5965/9805 Carrefour d'activités à Hauconcourt ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération de la communauté de communes Rives de Moselle fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 5,50 % pour 2018 est illégale au regard des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, dès lors que le produit de la taxe perçue au titre de l'année excède de manière disproportionnée le coût du service diminué des recettes non fiscales affectées à ce service ;
- elle peut utilement se prévaloir des données présentées par le compte administratif 2018 ;
- les dépenses réelles d'investissement ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'excédent de cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2022, la communauté de communes Rives de Moselle, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SA Leroy Merlin le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B A,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Leroy Merlin a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à raison de bâtiments situés à Hauconcourt. Elle sollicite la décharge de cette imposition.
Sur l'intervention de la communauté de communes Rives de Moselle :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté de communes Rives de Moselle justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les communes () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent () le traitement des déchets des ménages. ". Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () "
4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
5. Pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 3 ci-dessus. En particulier, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise, diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
6.Il résulte de l'instruction que le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement, s'élevait à 4 971 600 euros dans le budget de 2018 de la communauté de communes Rives de Moselle. En outre, les recettes non fiscales s'élevaient à 385 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 4 586 600 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant dans ce budget, qui était de 4 817 000 euros, excédait de 5,02 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe, voté au titre de l'année 2018 à hauteur de 5,50 % pour la commune de Hauconcourt, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard des données budgétaires, la règle de l'équilibre budgétaire ne faisant pas obstacle à ce que le produit de la taxe, tel que voté par l'établissement public, soit supérieur au montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales.
7.Toutefois, la SA Leroy Merlin se prévaut des données figurant dans le compte administratif établi par la communauté de communes Rives de Moselle au titre de l'exercice 2018, dont il ressort que le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets s'est élevé, en exécution, à 4 395 933 euros et que les recettes non fiscales ont atteint 574 067 euros. Ainsi, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'est élevé à 3 821 866 euros à l'issue de l'exercice budgétaire. Par suite, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par la communauté de communes Rives de Moselle, qui s'est élevé à 4 897 322 euros, excédait de 28,14 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Dans ces conditions, la SA Leroy Merlin est fondée à soutenir que le taux de la taxe votée en 2018 par la communauté de communes Rives de Moselle était manifestement disproportionné et à solliciter la décharge de l'imposition litigieuse.
Sur les conclusions présentées par la SA Leroy Merlin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9.Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SA Leroy Merlin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Leroy Merlin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L'intervention de la communauté de communes Rives de Moselle est admise.
Article 2 : La SA Leroy Merlin est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des bâtiments dont elle est propriétaire et qui sont situés 5965/9805 carrefour d'activités à Hauconcourt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA Leroy Merlin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Rives de Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à la communauté de communes Rives de Moselle.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président-rapporteur,
J. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2001118_20230403
Données disponibles
- Texte intégral