TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001114_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident présentée le 3 mars 2020 ainsi que la décision implicite du refus de renouvellement du récépissé de demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2002. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 14 février 2009 au 13 février 2019. Il en a sollicité le renouvellement. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, M. A sollicite l'annulation de cette décision implicite de rejet née au plus tard le 12 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". 3. M. A soutient sans être contredit qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet du Puy-de-Dôme que les réserves mentionnées à l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient opposables au requérant. Dans ces conditions M. A est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident et est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de renouveler sa carte de résident méconnait les dispositions de l'article L. 314-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Puy-de-Dôme délivre une carte de résident de dix ans à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence du préfet du Puy-de-Dôme à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2001114_20230414
Données disponibles
- Texte intégral