TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001114_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2020, le 20 octobre 2020 et le 11 juillet 2022, le centre hospitalier des quatre villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire et la décision du 16 janvier 2020 mettant à sa charge la somme de 65 196,68 euros au titre du remboursement des traitements et frais exposés pour M. J A B ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens et le condamner à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Le centre hospitalier des quatre villes soutient que : - le titre de recettes qui ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de la personne l'ayant émis, ni d'ailleurs les voies et délais de recours, est entaché d'irrégularités ; - il n'est pas établi que le signataire du bordereau de titres de recettes était compétent ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas démontré que les rechutes sont en lien direct et certain avec l'accident de service initial du 12 mai 2016 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi que les périodes d'arrêts de travail prises en charge par le centre hospitalier de Blois étaient justifiées par la bonne reprise de M. A B dans son emploi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2020 et le 10 juin 2021, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Blois soutient que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la lettre du 16 janvier 2020 qui explicite les raisons de l'émission du titre de recettes du 17 janvier 2020 et demande de procéder au règlement de ce titre ne constitue pas une décision faisant grief. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 juillet 2022, le centre hospitalier des quatre villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H ; - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mousisian représentant le centre hospitalier des quatre villes et de Me Potterie représentant le centre hospitalier de Blois. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ouvrier principal titulaire, a été employé par le centre hospitalier des quatre villes (CH4V). Il a été victime le 12 mai 2016 d'un accident de trajet qu'il a déclaré le 19 mai suivant. Par décision du 24 mai 2016, le CH4V a reconnu cet accident comme étant imputable au service. A compter du 2 octobre 2017, M. A B a été muté au centre hospitalier Simone Veil de Blois. Le 7 février 2018, M. A B a déclaré une première rechute de son accident de trajet et par plusieurs décisions, il a été placé du 7 février 2018 au 7 mars 2019 en congé imputable à cet accident. M. A B a déclaré une seconde rechute le 14 juin 2019 et a été placé en congé de maladie imputable à l'accident de trajet jusqu'au 15 janvier 2020. Par courrier du 16 janvier 2020, le centre hospitalier de Blois a notifié au CH4V le titre exécutoire correspondant aux frais de traitements pris en charge au titre de l'accident de trajet de cet agent pour un montant total de 65 196,68 euros, se décomposant en deux périodes, de février 2018 à mars 2019 pour un montant de 43 764,60 euros, et de juin 2019 à décembre 2019 pour un montant de 21 432,08 euros. Un titre de recettes a été émis le 17 janvier 2020 pour le montant global de 65 196,68 euros. Le CH4V demande au tribunal d'annuler la lettre du 16 janvier 2020 et le titre de recettes émis le 17 janvier 2020. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 16 janvier 2020 : 2. Par cette lettre, le centre hospitalier de Blois rappelle la situation de M. A B et la règlementation applicable telle qu'issue du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques de maladie et accident de service et demande en conséquence au CH4V de bien vouloir procéder au règlement du titre exécutoire joint correspondant aux frais de traitements engagés par le centre hospitalier de Blois au titre de l'accident de trajet de M. A B. Ce faisant, cette lettre, qui annonce et explicite la motivation du titre de recettes joint, ne constitue pas un acte décisoire pouvant être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 16 janvier 2020 sont, par suite, rejetées. Sur la légalité du titre de recettes du 17 janvier 2020 : 3. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative notamment de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de son auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 17 janvier 2020 a été émis par le directeur du centre hospitalier de Blois, M. G I, lequel en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Cependant, cette ampliation du titre de recettes n'est pas signée par son auteur. Le centre hospitalier de Blois soutient en défense que le titre de recettes dématérialisé a été signé électroniquement par M. C F, directeur des affaires financières de l'établissement, comme l'atteste M. E D, chef de service comptable à la trésorerie de Blois agglomération. Cependant, alors que le nom de M. F ne figure ni sur les décisions attaquées ni sur le certificat de dépôt Chorus Pro ni sur l'avis des sommes à payer, le centre hospitalier de Blois ne justifie pas ce faisant de la régularité formelle du titre contesté. 5. Le CH4V est donc fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation du titre de recettes du 17 janvier 2020. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 1 500 euros à verser au CH4V en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH4V, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le centre hospitalier de Blois au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 janvier 2020 par le centre hospitalier de Blois est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Blois versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier des quatre villes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier des quatre villes et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N ° 2001114
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001114_20221117
Données disponibles
- Texte intégral