TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001113_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2020 et 17 février 2021, M. C D, représenté par Me Fasseu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 8 juillet 2019 émises par le comptable public du centre des finances publiques de Lannoy, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que de celle de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 5 713,15 euros, assortie des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration fiscale lui est redevable de la somme de 5 713,15 euros compte-tenu des dégrèvements intégraux des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, du dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, des paiements partiels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2016 et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2018 ainsi que des saisies opérées sur ses salaires des mois d'avril, de mai, de juillet et d'août 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. D les entiers frais et dépens. Il soutient que l'administration fiscale était fondée à engager des poursuites dès lors que, d'une part, la saisie administrative à tiers détenteur du 25 mars 2019 était antérieure à la réclamation préalable du 3 mai 2019 assortie d'une demande de sursis de paiement, d'autre part, la saisie administrative à tiers détenteur du 8 juillet 2019 a fait l'objet d'une main levée partielle compte-tenu des dégrèvements prononcés et portait sur des impositions non contestées par la réclamation précitée. Un mémoire, présenté pour M. D, a été enregistré le 17 février 2021. Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2021. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à la condamnation de l'État au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018, en vue du recouvrement desquelles le comptable public du centre des finances publiques de Lannoy a émis des saisies administratives à tiers détenteurs en date du 8 juillet 2019 auprès de l'employeur de M. D, la société Serrurerie Générale de Survilliers ainsi qu'auprès de la Caisse des congés payés, pour un montant de 11 356,30 euros. Par une lettre du 16 juillet 2019, le comptable public prononçait la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à l'employeur de M. D, à hauteur de la somme de 8 918 euros. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 8 juillet 2019 émises par le comptable public du centre des finances publiques de Lannoy pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018, d'autre part, de prononcer le remboursement à son profit de la somme de 5 713,15 euros, assortie des intérêts qui auraient été indûment perçus par l'administration fiscale pour le recouvrement des impositions précitées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 2. Il résulte de l'instruction que le comptable public du centre des finances publiques de Lannoy a procédé, le 16 juillet 2019, avant l'enregistrement de la requête de M. D, à la mainlevée de la saisie administrative des saisies administratives à tiers détenteur du 8 juillet 2019 émises, à hauteur d'un montant de 8 918 euros correspondant, d'une part, au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 pour un montant de 5 451 euros (4 955 euros en droits et 496 euros en majorations), d'autre part, au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 pour un montant de 2 636 euros (2 396 euros en droits et 240 euros en majorations), enfin, au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 pour un montant de 831 euros (755 euros en droits et 76 euros en majorations). Par suite, les conclusions de M. D à fin de décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 8 juillet 2019 précitées, sont, dans cette mesure, irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé du surplus des conclusions : 3. Il est constant que M. D ne s'est pas acquitté, dans les délais qui lui étaient impartis, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018, auxquelles il a été assujetti. Par une décision du 3 juillet 2019, l'administration fiscale lui accordait des dégrèvements entraînant la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et portant le montant de sa cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes au titre de l'année 2016 à la somme de 1 884 euros. Par deux lettres datées du 8 juillet 2019, le comptable public informait M. D de ce qu'il avait adressé deux saisies administratives à tiers détenteur, d'une part, à son employeur la société Serrurerie générale de Survilliers, d'autre part à la Caisse des congés payés pour le recouvrement de la somme totale de 11 356, 30 euros correspondant à 5 451 euros d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, à 1 205 euros de taxe d'habitation au titre de l'année 2017, à 5 925 euros d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, à 1 219 euros de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, à 6 091 euros d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Des frais, pour un montant de 500 euros, lui étaient également appliqués. Le comptable public soustrayait de la somme totale due de 20 391 euros, la somme de 9 034,70 euros au titre d'acomptes versés par M. D. Par une lettre datée du 16 juillet 2019, le comptable public adressait à l'employeur de M. D une mainlevée partielle à concurrence de 8 918 euros de la saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée émise le 8 juillet 2019 sur les rémunérations de M. D, soit un solde de dette restant dû de 2 438,30 euros. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau produit par le requérant, qu'à la date du 16 juillet 2019, M. D ne s'était pas acquitté de la somme de 2 438,30 euros correspondant à, d'une part, un montant de 554,30 euros de majoration de cotisation de taxe d'habitation au titre de 2018, d'autre part, un montant de 1 884 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 (1 713 euros en droits et 171 euros en majorations). En conséquence, il restait redevable de la somme de 2 438,30 euros telle que mentionnée par la lettre du 16 juillet 2019 portant mainlevée partielle des saisies administratives à tiers détenteurs du 8 juillet 2019. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 8 juillet 2019 émises par le comptable public du centre des finances publiques de Lannoy, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que de celle de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 5 713,15 euros : 5. M. D n'établit pas que l'administration fiscale lui serait redevable de la somme de 5 713,15 euros. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, M. D n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 5 713,15 euros, assortie des intérêts de retard. Ses conclusions doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. 7. En second lieu, en l'absence de dépens de l'instance, les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001113_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel