TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001112_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrée les 16 juin 2020, 17 novembre 2020, et 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pierre Sajous, représentée par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2019, alors même que les conséquences de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'auraient concerné que la taxe foncière due au titre des années 2017 et 2018 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SASU Pierre Sajous n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2019 dès lors que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ne concernait que les cotisations de taxe foncière dues au titres des années 2017 et 2018 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pierre Sajous, qui exploite une activité de productions de charcuterie au sein de locaux lui ayant été consentis par crédit-bail par la SA Finamur et sis rue du Sailhet à Beaucens. A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 20 avril au 17 septembre 2018 et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 26 février 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode par comparaison applicable aux locaux commerciaux, à laquelle elle a substitué la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels. Le service a, en conséquence, par application de cette nouvelle méthode, rehaussé les bases d'imposition de la SASU Pierre Sajous et mis à sa charge des suppléments de cotisations foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2017, et de taxe foncière au titre des années 2017 et 2018. Par un courrier du 25 mars 2019, le service a informé la société requérante de la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Par deux réclamations du 12 décembre 2019, la SASU Pierre Sajous a sollicité la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge. Ces réclamations ayant été rejetées par deux courriers du 17 février 2020, la SASU Pierre Sajous demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 65 573 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si l'administration fiscale fait valoir en défense que les conséquences de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SASU Pierre Sajous ne concernaient que la taxe foncière due au titre des années 2017 et 2018 et que les conclusions présentées par la société requérante portant sur les cotisations de taxe foncière due au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction que la société requérante avait visé les impositions portant sur l'année 2019 précitées dans sa réclamation du 12 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". L'article 1495 du même code précise que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de son article 1499 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ".
4. Aux termes de l'article 1500 du même code dans sa rédaction applicable au fait générateur des cotisations dues : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
5. Il résulte de l'instruction que la SASU Pierre Sajous exerce une activité de production de charcuteries fraîches ou sous-vides, de plats cuisinés et de conserves, au sein de locaux sis rue Sailhet à Beaucens, dont la surface totale est de 1 200 m². La société exploitante utilise, pour la fabrication de ces produits, un matériel important et spécifique installé dans une surface de transformation de 570 m², correspondant à du matériel traditionnel de charcuterie et constitué notamment d'installations frigorifiques de grande capacité, d'un dispositif de nettoyage avec maintenance, d'une cellule de cuisson-séchage, d'un mélangeur, d'un autoclave, de marmites électriques, de cubeuses, de scies à ruban, de coupes-côtes, d'une découenneuse, d'un malaxeur, d'un hachoir angulaire, d'une sauteuse multi-fonctions, d'un cutter atmosphérique, d'une conditionneuse sous vide, d'un palan électrique, d'un gerbeur, de bascules, d'un groupe d'étiquetage, de hachoirs et de chariots de séchage. Ces équipements spécialisés sont immobilisés dans leur globalité pour une valeur de 849 575 euros. Toutefois, ces équipements à commandes manuelles non informatisées nécessitent d'être mis en œuvre par les huit personnes affectées au service de production à toutes les étapes du processus de production, qui exercent des fonctions de boucher, de charcutier, cuisinier et de responsable de production. En effet, la découpe se fait à la main et nécessite un savoir-faire particulier nécessairement effectué par un artisan qualifié, les opérations relatives à la charcuterie sont également manuelles, l'atelier ne comportant ni rail ni chaînes permettant une mécanisation de la production, l'atelier de conserverie nécessite également l'intervention du facteur humain dans l'élaboration des recettes, la préparation des ingrédients et la mise en conserve. Enfin, les locaux de la société comprennent également une cave d'affinage ouverte au public au sein d'un espace boutique, liée à l'activité touristique des Pyrénées. Dès lors, au vu du savoir-faire requis pour la fabrication des produits de la société exploitante et des procédés de fabrication artisanaux mis en œuvre, la SASU Pierre Sajous est fondée à demander la décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des cotisations de de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux sis rue du Sailhet à Beaucens.
Sur les frais de l'instance :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Pierre Sajous et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU Pierre Sajous est déchargé des cotisations de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des locaux sis rue du Sailhet à Beaucens.
Article 2 : La SASU Pierre Sajous est déchargée des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux sis rue du Sailhet à Beaucens.
Article 3 : L'Etat versera à la SASU Pierre Sajous une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pierre Sajous et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. BLa présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2001112_20221207
Données disponibles
- Texte intégral