TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001110_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 04 mai 2020 et un mémoire enregistré le 25 mars 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui communiquer la copie de la liste de ses présences aux ateliers de l'établissement au mois d'avril 2019 ainsi que sa fiche de paie du mois d'avril 2019 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication ;
- les documents communiqués à son conseil le 10 mars 2020 ne correspondent pas à ceux dont il a demandé la communication, dès lors qu'ils ne font pas apparaître les heures de travail qu'il a effectuées aux ateliers en avril 2019 et que seul le bulletin de salaire de juin 2019 a été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'existe pas de fiche de paie pour le mois d'avril 2019 et que l'ensemble des documents existants ont été communiqués au conseil du requérant le 10 mars 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur le refus de l'administration de communiquer le bulletin de paie correspondant aux heures travaillées en avril 2019 et la liste des présences à l'atelier en avril 2019, dès lors qu'il a été fait droit à ces demandes le 10 mars 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 17 février 2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 juillet 2019, M. A a demandé à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, par l'intermédiaire de son conseil, de lui communiquer une copie de la liste de ses présences aux ateliers de l'établissement au mois d'avril 2019 ainsi que son bulletin de paie du mois d'avril 2019. Par un courrier du 18 juillet 2019, le directeur de cet établissement a, d'une part, informé le conseil de M. A que ce dernier, qui devait effectuer une formation à l'atelier " bijouterie " pour une durée d'un mois, a seulement suivi cette formation du 23 avril au 29 avril 2019 et a perçu au titre de cette activité la somme de 43, 45 euros, d'autre part, lui a indiqué que le bulletin de paie correspondant à cette période avait été remis à M. A. Considérant qu'il n'avait pas obtenu la liste de ses présences aux ateliers au mois d'avril 2019 et contestant être en possession de son bulletin de salaire du mois d'avril 2019, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 5 août 2019, laquelle a rendu le 17 février 2020 un avis favorable à la communication, si ces documents existent, de la liste de ses présences aux ateliers en avril 2019 ainsi que du bulletin de paie du mois d'avril 2019. Le 26 février 2020, M. A a, de nouveau, demandé à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, de lui transmettre les documents précités. Par sa requête du 4 mai 2020, il demande l'annulation du refus implicite de lui communiquer lesdits documents.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a informé le conseil du requérant le 18 juillet 2019 que M. A avait effectué une formation à l'atelier " bijouterie " du 23 au 29 avril 2019 et perçu à ce titre la somme de 43,45 euros et que le bulletin de salaire correspondant à cette période lui avait été remis, d'autre part, que les sommes dues au titre des heures de travail effectuées par M. A fin avril 2019 ont fait l'objet d'une régularisation en juin 2019 et d'un bulletin de paie correspondant, en conséquence, au mois de juin 2019. Ce bulletin a été communiqué au conseil du requérant par un courrier du 10 mars 2020, soit avant l'introduction de sa requête. Il ressort également des pièces du dossier que ce bulletin de paie mentionne un montant brut de 43,45 euros, identique au montant annoncé en juillet 2019 au conseil du requérant comme correspondant aux heures effectuées par M. A à l'atelier bijouterie en avril 2019. Il résulte de ces éléments, non contestés par le requérant, que l'intéressé a obtenu, avant l'introduction de sa requête, la communication du bulletin de paie correspondant aux heures de travail effectuées en avril 2019, même si ce bulletin de paie n'a été édité qu'en juin 2019, lorsque le paiement desdites heures de travail a effectivement été régularisé. Dans ces conditions, les conclusions du requérant en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus de lui communiquer le bulletin de paie correspondant aux heures de travail effectuées en avril 2019 sont irrecevables.
3. En second lieu, si le requérant maintient qu'il n'a pas obtenu communication de la liste de ses présences à l'atelier en avril 2019, il a indiqué, dans sa demande adressée à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 4 juillet 2019, qu'il a travaillé à l'atelier " bijouterie " entre le 23 et le 30 avril 2019. Dans son courrier du 18 juillet 2019, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré confirme que M. A a suivi une formation à l'atelier " bijouterie " du 23 au 29 avril 2019 et qu'il a perçu une rémunération à ce titre. Par ailleurs, le récapitulatif des éléments de rémunération de M. A sur la période de juin 2015 à février 2020, qui a été communiqué à son conseil le 10 mars 2020, mentionne, pour le mois de juin 2019, période de rémunération dont le garde des sceaux, ministre de la justice, indique qu'elle correspond en réalité aux heures effectuées en avril 2019, une rémunération brute de 43,45 euros pour 8,55 heures de travail. M. A ne conteste pas ces éléments et ne fait notamment pas valoir qu'il aurait effectué, en juin 2019, des heures de travail qui viendraient s'ajouter à celles effectuées en avril 2019 mais comptabilisées en juin. Il ressort de ces éléments que le requérant a obtenu, avant l'introduction de sa requête, la communication d'un document établissant le nombre d'heures de travail le concernant, comptabilisées par l'administration pénitentiaire pour le mois d'avril 2019 et lui permettant, le cas échéant, de contester cette quotité et la rémunération de 43,45 euros en découlant. Il en résulte que les conclusions du requérant en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus de lui communiquer la liste de ses présences à l'atelier en avril 2019 sont irrecevables.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'ARRPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001110_20230530
Données disponibles
- Texte intégral