TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001075_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2020 et le 5 août 2021, sous le n° 2001075, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 941 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 24 février 2020 à fin de recouvrement du montant restant dû correspondant, d'une part, pour un montant de 757 euros, à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen (Loir-et-Cher) à raison d'un bien situé au 12 rue Jacques Cartier, et d'autre part, pour un montant de 184 euros, à la cotisation de taxe d'habitation ainsi qu'à la majoration y afférente auxquelles il a été assujetti au titre de la même année dans les rôles de le commune de Mazangé (Loir-et-Cher) pour un bien situé lieu-dit Le Chesnay ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 novembre 2020 à fin de recouvrement du restant dû résultant, d'une part de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à Saint-Ouen, et d'autre part, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de la même année à Mazangé ; 3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Mazangé (Loir-et-Cher) ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires émis par sa banque à raison des actes de poursuite en recouvrement dont il a fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - au 1er janvier 2019, il n'habitait pas dans la maison située lieu-dit Le Chesnay à Mazangé et dès lors il n'était pas redevable de la taxe d'habitation dans les rôles de cette commune ; - il ne possède pas de téléviseur et n'est donc pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public. Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2020 et le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable, les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 sont irrecevables ; la saisine par le contribuable du conciliateur fiscal du Loir-et-Cher ne vaut pas réclamation contentieuse préalable ; - sur sa déclaration d'impôt sur le revenu relative à l'année 2018, le requérant a indiqué résider au 1er janvier 2019 au lieu-dit Le Chesnay à Mazangé, il a ainsi été imposé à juste titre à la taxe d'habitation litigieuse et le fait que, sur sa déclaration de revenus fonciers souscrite le 28 février 2021 pour les revenus 2019, il fasse état d'une autre adresse, ne permet pas d'établir qu'à la date du 1er janvier 2019, il ne résidait pas à Mazangé. Par un mémoire enregistré le 17 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à défaut d'avoir présenté une réclamation contentieuse préalable devant lui, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant des deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 novembre 2020 sont irrecevables ; - il ressort des mentions de la déclaration des revenus de l'année 2018 que M. B a souscrite qu'il résidait à Mazangé à la date du 1er janvier 2019 ; - les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution à l'audiovisuel public sont inopérantes dès lors qu'il n'a pas été assujetti à cette contribution. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, sous le n° 2004671, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 novembre 2020 en vue d'obtenir le paiement du restant dû correspondant d'une part, à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé au 12 rue Jacques Cartier à Saint-Ouen, et d'autre part, à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de la même année pour un bien situé lieu-dit Le Chesnay à Mazangé. Il soutient que : - il a payé tous les impôts fonciers auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; - à la date du 1er janvier 2019, il n'habitait pas à Mazangé ; - il ne dispose pas d'un appareil de télévision. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir présenté une réclamation contentieuse préalable ; - M. B a été assujetti à la taxe d'habitation pour le bien situé à Mazangé conformément aux mentions de sa déclaration de revenus 2018 faisant état qu'il résidait à la date du 1er janvier 2019 à cette adresse ; s'il a déménagé dans le courant de l'année 2019, l'imposition litigieuse reflète la situation au 1er janvier 2019 ; - M. B n'a été assujetti à aucune contribution à l'audiovisuel public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2001075 et 2004671 concernent un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé au 12 rue Jacques Cartier à Saint-Ouen ainsi qu'à la taxe d'habitation au titre de la même année à raison d'un bien situé lieu-dit Le Chesnay à Mazangé. Le 12 octobre 2019, il a sollicité auprès du service des impôts des particuliers de Vendôme l'octroi d'un délai de paiement pour acquitter ses cotisations. Par un courrier du 17 octobre 2019 auquel il n'a pas répondu, les services fiscaux l'ont invité à préciser sa situation financière. Par un nouveau courrier du 12 janvier 2020, M. B a demandé un délai de paiement en proposant un échéancier pour l'apurement de sa dette fiscale. L'administration fiscale a rejeté sa demande d'étalement de sa dette. Le 7 février 2020, il a saisi de ces deux impositions le conciliateur fiscal du département de Loir-et-Cher. Le 24 février 2020, il a fait l'objet d'une mise en demeure de payer la somme de 941 euros correspondant au montant restant dû de ces deux impositions. Le 30 novembre 2020, deux saisies administratives à tiers détenteur ont été adressées aux employeurs de M. B afin de recouvrer la somme de 337 euros restant due. 3. Les requêtes en tant qu'elles contestent l'assujettissement de M. B à la taxe d'habitation à raison du bien situé à Mazangé relève du contentieux de l'assiette régi par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. En tant qu'elles contestent les actes de poursuite émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Vendôme, les requêtes de M. B relèvent du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. Sur les conclusions d'assiette : 4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 5. Si M. B soutient qu'il ne résidait pas à la date du 1er janvier 2019 dans la maison située à Mazangé, il résulte de l'instruction que dans la déclaration des revenus 2018 souscrite par le requérant le 15 mai 2019, celui-ci a mentionné l'adresse de Mazangé comme adresse au 1er janvier 2019. S'il y est aussi fait état d'un déménagement en 2018 en provenance de Villorceau et d'un autre dans le courant de l'année 2019 à destination de Cour-sur-Loire, ces circonstances sont sans incidence sur la situation déclarée au titre du 1er janvier 2019. Enfin, si M. B entend soutenir que la maison n'était alors pas habitable du fait de travaux et qu'il apporte à l'appui de ses allégations des photographies de pièces en travaux ainsi qu'une copie de l'assignation à comparaître adressée à ses anciens locataires faisant état des nombreuses dégradations subies par le logement considéré, ces éléments, alors que les photographies ne sont pas datées et que l'assignation a été faite en 2013, ne permettent pas d'établir qu'à la date du 1er janvier 2019, le logement n'était pas garni d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation. Dès lors M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 6. Enfin, si M. B entend contester son assujettissement à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte le fait que M. B a déclaré ne pas posséder de téléviseur et ne l'a pas déclaré redevable de cette contribution. Dès lors les conclusions de M. B relatives à la contribution à l'audiovisuel public sont sans objet et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions de M. B à fin de décharge des impositions qu'il conteste doivent être rejetées. Sur les conclusions en matière de recouvrement : En ce qui concerne l'application de la majoration de l'article 1730 du code général des impôts : 8. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière () ". S'agissant de la majoration appliquée à la taxe d'habitation afférente à l'immeuble de Mazangé : 9. M. B soutient que, n'étant pas redevable de la " taxe audiovisuelle ", il ne doit pas la somme de 17 euros qui est portée sur les actes de poursuites correspondant à une majoration de 10 % de la somme de 167 euros. Cependant, la somme de 167 euros qui a fait l'objet de la majoration correspond à la seule cotisation de taxe d'habitation mise à la charge du requérant à raison de la maison de Mazangé, à l'exclusion, ainsi qu'il a été dit, de tout assujettissement à la contribution à l'audiovisuel public. Par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut qu'être écarté. En outre, cette majoration est due, en application des dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de retard dans le paiement de diverses impositions parmi lesquelles figure la taxe d'habitation. Il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe d'habitation afférente la maison de Mazangé a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019 et devait être payée au plus tard le 16 décembre de la même année et il est constant, sans qu'il soit au surplus établi, ni même allégué qu'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement aurait été présentée, qu'il n'a été procédé à aucun paiement de cette imposition par le requérant. S'agissant de la majoration appliquée à la taxe foncière afférente à l'immeuble de Saint-Ouen : 10. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière contestée afférente à l'immeuble de Saint-Ouen a été mise en recouvrement le 31 août 2019 et que la date limite de paiement était fixée au 15 octobre 2019. Il est en outre constant, d'une part, que M. B n'a pas présenté de réclamation d'assiette s'agissant de cette cotisation, et d'autre part, qu'il ne s'en est pas acquitté dans le délai imparti. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de son courrier demandant le bénéfice d'un calendrier de paiement pour soutenir qu'il était libéré de l'obligation d'acquitter sa dette fiscale dans le délai qui lui était fixé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester l'application de ces majorations. En ce qui concerne les conclusions en décharge de l'obligation de payer : 12. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Enfin aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 () ". S'agissant de la contestation des mises en demeure valant commandement de payer émises le 24 février 2020 : 13. M. B a été rendu destinataire le 24 février 2020 d'une mise en demeure valant commandement de payer une somme globale de 941 euros correspondant, d'une part, pour un montant de 757 euros, au restant dû de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au bien situé à Saint-Ouen assortie de la majoration pour retard de paiement, et d'autre part, pour un montant de 184 euros, à la cotisation de taxe d'habitation assortie de la majoration pour retard de paiement afférente au bien situé à Mazangé. Il soutient qu'il n'est pas redevable des sommes en question et que le décompte de 941 euros est erroné. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations en matière de recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, et d'autre part, qu'en contestant le montant de sa créance, M. B n'apporte pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la mise en demeure litigieuse doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2020. S'agissant de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 novembre 2020 : 15. En application des dispositions citées au point 12, les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur doivent être précédées de la contestation des actes de poursuite devant le chef de service compétent. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait adressé une telle contestation à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été adressées le 30 novembre 2020. Au surplus, si M. B soutient " avoir payé tous ses impôts fonciers 2019 ainsi que 2020 ", il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'à la date des saisies administratives à tiers détenteur, il n'était plus redevable d'aucun montant. 16. Dès lors, les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions en remboursement des frais bancaires : 17. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait procédé de manière illégale au recouvrement forcé des sommes en litige. Dès lors les conclusions de M. B à fin de remboursement de ses frais bancaires, au demeurant irrecevables, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions relatives au frais de justice : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Stéphane D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2001075
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TA451 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001075_20220701
Données disponibles
- Texte intégral