TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001070_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 25 mai 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal de Pau la requête de Mme D A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 février 2020. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2020, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dax a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation au titre professionnel de secrétaire assistante médico-social. Elle soutient que la formation sollicitée lui est nécessaire dans le cadre de son retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne fait pas partie d'un public prioritaire, et que le projet en cause n'a pas été validé par Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2008/04 du conseil d'administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 ; - la délibération n° 2015/10 du conseil d'administration de Pôle emploi du 3 février 2015 ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 18 février 2020, Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation de " secrétaire assistante médico-social ". Sa demande a été rejetée par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine dans une décision du 21 février 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. Il résulte de ces dispositions que l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). L'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 6. Mme A, qui est toujours inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, n'a pas encore suivi la formation pour laquelle elle avait sollicité une aide de Pôle emploi et qu'elle souhaite pouvoir la suivre prochainement. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a sollicité le bénéfice de l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation de " secrétaire assistante médico-social ", justifie d'une expérience significative dans le domaine du secrétariat puisqu'elle a exercé cette profession, durant une vingtaine d'années, au total, pour l'essentiel dans le secteur juridique. Il résulte également de l'instruction, que si elle demeure inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, elle a reçu depuis son inscription en septembre 2019, plusieurs offres d'emplois, lui ayant permis de reprendre une activité salariée. En se bornant à faire valoir que la formation sollicitée lui est nécessaire pour parvenir à une meilleure adéquation entre ses capacités professionnelles et le marché du travail, elle ne démontre pas que l'absence de celle-ci fait actuellement obstacle à toute reprise d'activité, fut-ce dans le cadre de contrats à durée déterminée. Eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge d'une telle formation conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001070_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel