TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001069_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il est entré en France le 14 septembre 2019 et s'est présenté au mois de mars 2020 à la SPADA mais celle-ci était fermée en raison du confinement ; il n'avait pas connaissance d'un délai pour déposer une demande d'asile ; il dort chez des amis de façon très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Il sollicite une substitution de base légale ainsi que le rejet de l'ensemble des moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 1. M. C A, ressortissant camerounais né en 1957, a présenté, le 11 juin 2020, une demande d'asile qui a été enregistrée selon la procédure accélérée. La directrice territoriale de l'OFII, qui a pris le 11 juin 2020, soit le jour même de la présentation de sa demande d'asile, une décision intitulée " notification de suspension des conditions matérielles d'accueil ", doit être regardée, en l'absence d'acceptation antérieure des conditions matérielles d'accueil, comme ayant refusé à M. A leur bénéfice. M. A demande ainsi l'annulation de la décision du 11 juin 2020 lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". 3. La décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées, ainsi que le sollicite l'Ofii, à celles de l'article L. 744-7 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 744-8, l'Ofii pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d'accueil en raison du motif de fait expressément visé par la décision en litige, et en second lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. En ce qui concerne la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 14 septembre 2019 et a présenté sa demande d'asile le 11 juin 2020, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Si le requérant indique s'être présenté à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) au mois de mars 2020, en faisant valoir qu'elle était fermée en raison du confinement, cette circonstance ne peut pas être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées dès lors qu'il résidait déjà depuis plus de trois mois sur le territoire français lors de la survenance, au mois de mars 2020, du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire pour justifier qu'il n'ait pas présenté dans le délai susmentionné sa demande d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, si M. A indique qu'il " dort chez des amis de façon très précaire " et qu'il a " régulièrement des rendez-vous à la SPADA et au CHU de Limoges pour des soins ", ces indications ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soulever un second moyen relatif à une situation de vulnérabilité, celui-ci doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2001069_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel