TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001058_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. F E, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire pendant une période de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît le Préambule de la Constitution de 1946 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 août 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 18 juin 2022, adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né en 1983, est entré sur le territoire français en 2010 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation, le 16 décembre 2019, dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prononce une mesure d'éloignement sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen relevé d'office : 2. Contrairement aux conclusions présentées par le requérant et aux moyens correspondants, il ressort à la lecture du dispositif de l'arrêté mis en cause que le préfet de la Guyane lui a accordé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et n'a pas assorti son arrêté d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre ces décisions inexistantes doivent être écartés et les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination d'Haïti : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 19 septembre 2019 portant délégation de signature à M. B C, directeur de l'immigration et de l'intégration et à ses collaborateurs, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration définit la motivation comme l'énonciation des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement d'une décision administrative. 5. En l'espèce, il ressort à la lecture des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé entre autres la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique ensuite les considérations de droit et de fait qui ont justifiées, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. E, l'édiction du dispositif contesté. L'autorité administrative indique que l'intéressé ne dispose pas d'une vie privée et familiale sur le territoire français, qu'il a été débouté du droit d'asile et qu'il ne démontre pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Pour obtenir l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, M. E soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France au terme de 27 années de vie dans son pays d'origine. L'intéressé, qui a sollicité le bénéfice de l'asile et la reconnaissance du statut de réfugié, a été débouté par les organismes français en charge des demandes d'asile. S'agissant de ses liens familiaux, l'intéressé se prévaut, d'abord, de sa relation avec Mme H, ressortissante haïtienne, sans justifier de la régularité du séjour de cette dernière. De même, il se prévaut de la constitution d'une famille recomposée de quatre enfants, cependant l'ensemble de la cellule familiale est d'origine haïtienne et le requérant ne démontre pas en quoi il lui serait impossible de rétablir sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que ces enfants n'ont pas suivi une scolarité significative sur le territoire français. En outre, si l'intéressé produit des avis d'impôt, des factures, des éléments médicaux et administratifs pour justifier d'une présence continue sur le territoire français, il ne fait en tout état de cause pas la démonstration d'une intégration dans le tissu économique et social français ni d'une situation financière lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa cellule familiale. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué, par lesquels l'intéressé se borne à reprendre les mêmes éléments, ne sauraient être accueillis. 8. En quatrième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, si M. E se prévaut des quatre enfants de la cellule familiale, qu'il a recomposée avec Mme H, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient suivi une scolarité significative sur le sol français, qu'il existerait à un obstacle à leur départ ou qu'ils auraient une vocation particulière à vivre en France. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ". Si M. E soutient que l'arrêté en cause méconnaît le droit à l'éducation des enfants de la cellule familiale, qu'il a recomposée avec Mme H, l'intéressé ne démontre ni ne soutient être dans l'impossibilité de les scolariser dans son pays d'origine. En outre, les dispositions évoquées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. E doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Eu égard au sens du présent jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E au titre des frais d'instance et de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. G Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001058_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel