TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001050_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 novembre 2020 et 2 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Seube, substituant Me Gay pour Mme B. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 octobre 2020, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Sur la légalité externe : 3. Pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L.313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis rappelé l'entrée irrégulière en France de Mme B. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Dans un tel cas, en vertu du dixième alinéa du I du même article, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 5. L'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision d'accorder le délai de départ volontaire de trente jours prévu par le premier alinéa II de l'article L.511-1, dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai et qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant une telle prolongation. Sur la légalité interne : 6. En relevant que la fille de Mme B pouvait repartir en Haïti avec sa mère, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 5 décembre 1980, entrée irrégulièrement en France en avril 2011, Mme B n'allègue pas être dépourvue de toute attache en Haïti où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Si elle invoque la présence en Guyane de sa fille de nationalité haïtienne née le 26 avril 2003, entrée en France en 2016 et inscrite, à la date de l'arrêté contesté, en classe de première au lycée Félix Eboué à Cayenne, elle n'apporte aucune précision sur le père de cette enfant et les circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que celle-ci reparte avec elle et poursuive sa scolarité hors de France. Si Mme B se prévaut, en outre, de sa promesse d'embauche du 24 avril 2019, au demeurant non versée au dossier, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, la mesure d'éloignement, qui n'implique aucune séparation entre la fille de Mme B et l'un de ses parents, ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Aucun des éléments invoqués par la requérante ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. Enfin, les orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées. 10. Dans les circonstances exposées ci-dessus, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B. Les risques encourus en Haïti ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ces décisions, qui n'ont pas par elles-mêmes pour effet de fixer le pays de renvoi. 11. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001050_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel