TA641ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001036_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2020, M. C B, représenté par Me Tucoo-Chala, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier de Pau a rejeté sa demande tendant au règlement de la somme totale de 18 541,68 euros qu'il estime lui être due ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de lui verser la somme de 11 541,68 euros qu'il estime lui être due en application du jugement du 22 mars 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son trouble dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 30 mars 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait dès lors que par application du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du 23 janvier 2018 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 août 2015 au 27 août 2016, un différentiel de 1 061,26 euros lui était dû au titre des mois de janvier 2016 à mai 2016, de 813,64 euros au titre du mois de juin 2016, de 1 019,37 euros au titre du mois de juillet 2016, et de 842,70 euros au titre du mois d'août 2016 ; il ne pouvait être rémunéré à demi-traitement en septembre 2016 puisqu'il conservait le droit à percevoir l'intégralité de son traitement en raison de l'imputabilité de son affection à ses fonctions ; - le centre hospitalier de Pau ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de son trouble dans les conditions d'existence dès lors que par une décision du 15 décembre 2017, le tribunal a annulé les décisions du 19 février 2016 et du 14 avril 2016 par lesquelles le directeur de l'établissement avait refusé implicitement sa demande de congé de longue maladie et l'avait placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2015, et que par la décision citée du 22 mars 2019, le tribunal a annulé la décision du 23 janvier 2018 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 août 2015 au 27 août 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le centre hospitalier de Pau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision par laquelle délégation de signature a été donnée au directeur adjoint des ressources humaines, auteur de la décision attaquée, a été régulièrement publiée et notifiée ; - le calcul de la régularisation des traitements dus à M. B est exempt d'erreurs ; - M. B n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice moral. Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté interministériel en date du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, aide-soignant au centre hospitalier de Pau, a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 août 2015 au 25 août 2016 inclus par une décision du 23 janvier 2018. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2016. Par un jugement du 22 mars 2019, le tribunal a annulé la décision du 23 janvier 2018. En conséquence, par une décision du 19 avril 2019, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Pau a retiré la décision du 23 janvier 2018 et, en juillet 2019, une somme de 1 648,90 euros a été versée à M. B afin de régulariser le montant de la rémunération qui devait lui être servie à compter du 26 août 2015. M. B a, le 5 décembre 2019, demandé à l'établissement de lui verser la somme de 11 541,68 euros qu'il estime lui être due au titre de la régularisation de sa rémunération, ainsi que la somme de 7 000 euros à fin de l'indemniser de son préjudice moral et de son trouble dans les conditions d'existence. Le 6 février 2020, il a renouvelé cette demande, qui a été rejetée le 30 mars 2020. M. B doit être regardé comme sollicitant du tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 30 mars 2020, d'autre part la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 11 541,68 euros qu'il estime lui être due en application du jugement du 22 mars 2019 ainsi que la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 23 janvier 2018. Sur le désistement : 2. Le désistement présenté par M. B, enregistré le 5 octobre 2022, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Pau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Pau. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. DLa présidente, signé M. A La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001036_20221103
Données disponibles
- Texte intégral