TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001022_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 novembre 2020, 15 octobre 2021, 25 mai 2022 et 21 juin 2022, M. F A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.313-14 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 24 et 26 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 10 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 14 juin au 13 décembre 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions, qui ont perdu leur objet. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis rappelé l'entrée irrégulière en France de l'intéressé en 2016, les éléments de sa situation familiale et la possibilité de poursuivre ses études en Haïti. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si, en relevant que M. A ne disposait d'aucune attache familiale en Guyane, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des attaches en Haïti de l'intéressé, célibataire et sans enfants, il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 8 décembre 1999, M. A est entré irrégulièrement en France le 21 juin 2016, à l'âge de seize ans. Célibataire, sans enfants, il invoque la présence en Guyane de son grand-père, de deux tantes, dont l'une s'est vu confier sa prise en charge par le juge de paix d'Aquin suite à son entrée en France, et de deux cousins, mais n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Haïti, où réside à tout le moins son père. S'il fait valoir qu'après avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en 2019, il préparait à la date de l'arrêté attaqué le baccalauréat professionnel " aménagement finition bâtiment ", il peut poursuivre ses études hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 30 juin 2020 par le préfet de la Guyane en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001022_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel