TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001021_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 novembre et 30 décembre 2020, 23 novembre et 3 décembre 2021 et 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - M. D et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né en 1968, est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Il a sollicité le 12 février 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juin 2020 a été notifié à M. D le 23 juillet 2020, avec la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. D pouvait contester cet arrêté jusqu'au 24 septembre 2020. Toutefois, le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle le 22 septembre 2020, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Cayenne lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 octobre 2020, décision dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été notifiée à date certaine au requérant. Partant, la requête de M. D ayant été enregistrée le 2 novembre 2020, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2020 sont recevables. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2011, sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par la police aux frontières à Saint-Georges de l'Oyapock. M. D justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 par la production de documents médicaux et administratifs ainsi que de factures. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié le 26 juillet 2018 avec une ressortissante haïtienne, Mme C B, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle à la date de l'arrêté litigieux et avec qui il vit en concubinage depuis le 18 novembre 2012 sur le territoire français. Enfin, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane, le couple formé par M. D et Mme B a eu un enfant né sans vie en 2015. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour a porté au droit de M. D au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. M. D est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001021_20220721
Données disponibles
- Texte intégral