TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001004_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Pemag, Mme E C et Mme B D, représentées par Me Lucchini, doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) de condamner, à titre principal, in solidum la commune de Sant'Andria d'Orcino et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Llamone et, à titre subsidiaire, la commune de Sant'Andria d'Orcino, à leur verser la somme de 35 530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sant'Andria d'Orcino et du SIVOM de la Cinarca et du Llamone une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent : - à titre principal, que la responsabilité sans faute de la commune de Sant'Andria d'Orcino et du SIVOM de la Cinarca et du Llamone est engagée du fait que la canalisation est implantée en plein milieu de leur terrain, ce qui rend impossible la construction de la maison d'habitation autorisée par le permis du 19 août 2019, provoquant un préjudice grave et spécial ; - à titre subsidiaire, que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour faute en leur délivrant un permis de construire comportant des prescriptions irréalisables sans vérifier l'implantation des canalisations ; - qu'elles ont subi un préjudice moral d'un montant de 20 000 euros et un préjudice matériel de 15 350 euros se décomposant en des frais de construction (12 600 euros), des frais relatifs à l'implantation de la fosse septique (350 euros), des frais bancaires (900 euros) et des frais de dossier de permis de construire (1 500 euros). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le SIVOM de la Cinarca et du Llamone, représenté par Me Nesa, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que M. A le garantisse de toute condamnation ; 3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIVOM soutient que : - contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dommage dont elles demandent réparation était prévisible ; - leur préjudice n'est pas spécial ; - le propriétaire ayant signé une servitude de tréfonds concernant la canalisation en litige, c'est en connaissance de cause que les requérantes ont entamé les travaux alors même qu'elles ne justifient pas que les travaux qu'elles ont entrepris seraient en conformité avec les plans du permis de construire qu'elles ont obtenu et, par suite, en respectant la localisation de la servitude de tréfonds consentie par le propriétaire ; - les requérantes ne démontrent pas davantage ni que la canalisation ne serait pas implantée conformément au plan annexé au protocole d'accord ni que le terrain serait devenu inconstructible en raison de la présence de cette canalisation ; - M. A, géomètre-expert chargé des opérations d'établissement du plan annexé au protocole d'accord du 27 mars 2019, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité si les requérantes parvenaient à établir que l'implantation physique de la canalisation ne serait pas celle résultant du document établi par celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mmes C et D ont signé le 24 avril 2019 avec M. F un compromis de vente afin d'acheter un terrain cadastré section A n° 1558 situé lieudit Marsochia sur la commune de Sant'Andrea-d'Orcino. Par arrêté du 19 août 2019, le maire de cette commune leur a accordé le permis de construire sur cette parcelle une maison avec un garage d'une surface de plancher de 118 mètres carrés. Avant la signature du contrat de vente, M. F a accordé à la société civile immobilière (SCI) Pemag, constituée par Mmes C et D, l'autorisation de commencer les travaux, notamment de terrassement, avant la signature de l'acte de notoriété. L'entrepreneur chargé de ces travaux ayant constaté la présence d'une canalisation qui ne se trouvait pas à l'endroit indiqué sur le plan cadastral qui lui avait été communiqué, la SCI Pemag a renoncé à l'achat du terrain et à la construction de la maison. Cette SCI et Mmes C et D ont demandé, par deux courriers en date du 11 juin 2020, à la commune de Sant'Andria d'Orcino et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Llamone de les indemniser des préjudices qu'elles ont subis à raison de l'implantation de cette canalisation. En l'absence de réponse, les requérantes demandent au tribunal de condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute, in solidum la commune de Sant'Andria d'Orcino et le SIVOM de la Cinarca et du Llamone et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de Sant'Andria d'Orcino, à réparer à hauteur de la somme de 35 350 euros les préjudices matériel et moral qu'elles ont subis pour avoir renoncé à leur projet d'achat. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que le tréfonds de la parcelle cadastrée section A n° 1558 supporte le passage d'une conduite d'eau potable exploitée par le SIVOM de la Cinarca et du Llamone. Cette canalisation, construite à l'origine sans droit ni titre, a fait l'objet le 27 mars 2019 entre M. F et le SIVOM d'un protocole d'accord contenant une convention de servitude de passage en tréfonds de canalisation d'eau, visant à régulariser l'implantation de la conduite en fonte, établissant notamment un droit de passage sur cette parcelle d'une bande de 2,5 mètres de large telle que matérialisée sur le plan annexé à ce protocole. Le compromis de vente du 24 avril 2019 mentionné au point 1 stipule qu'à la connaissance du vendeur, il n'existe pas d'autres servitudes " que celles rapportées en une note jointe ". La demande de permis de construire de Mmes C et D fait état d'une conduite d'eau implantée selon la même diagonale que celle figurant sur le plan annexé au protocole d'accord réalisé par M. H A au mois de janvier 2018. Les conclusions des requérantes, que ce soit au titre de la responsabilité sans faute ou de la responsabilité pour faute, sont fondées sur la prémisse que la canalisation d'eau ne se trouve pas à l'emplacement figurant sur le plan réalisé par M. A. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'un témoignage de la personne qu'elles avaient chargée des travaux de terrassement selon lequel le passage d'un tuyau en fonte en diagonale sur la construction ne se trouve pas à l'endroit annoncé sur le plan fourni mais à un endroit tel qu'il rend complètement inconstructible le terrain, les requérantes n'apportent pas à l'appui de leur prémisse, contestée par le SIVOM de la Cinarca et du Llamone, suffisamment d'éléments permettant de justifier ni que la canalisation est implantée à un endroit différent de celui figurant sur le plan annexé au protocole d'accord du 27 mars 2019, ni a fortiori que l'implantation de cette conduite rend inconstructible la parcelle en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pemag, Mme C et Mme D ne sont pas fondées à engager la responsabilité de la commune de Sant'Andria d'Orcino et du SIVOM de la Cinarca et du Llamone. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sant'Andria d'Orcino et le SIVOM de la Cinarca et du Llamone, qui ne sont pas la partie perdante, versent aux requérantes une quelconque somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D'autre part. il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SCI Pemag et de Mmes C et D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVOM de la Cinarca et du Llamone et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Pemag, Mmes C et D est rejetée. Article 2 : La SCI Pemag, Mme C et Mme D verseront solidairement au SIVOM de la Cinarca et du Llamone une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du SIVOM de la Cinarca et du Llamone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pemag, à Mme E C, à Mme B D, à la commune de Sant'Andria d'Orcino, au SIVOM de la Cinarca et du Llamone et à M. G A. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001004_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel