TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001002_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 mai 2022, le tribunal a donné acte du désistement de Mme D J et a sursis à statuer sur la requête de M. W G, M. M G, M. et Mme T C, V A, U N et M. L O, Mme H F, Mme I E, Mme R Q et M. et Mme K S, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de cinq mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :
- le rapport de Mme P,
- les conclusions de Mme B,
- les observations de Me Le Gulludec, pour les requérants,
- les observations de Me Fiat, pour la commune de Grenoble,
- et les observations de Me Garaud, pour la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2019, le maire de la commune de Grenoble a délivré à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne un permis de construire portant sur la construction de 23 logements collectifs, de type R+5, sur la parcelle cadastrée section AK n° 19, située 29 rue Jean Macé sur le territoire communal. Les requérants en ont demandé l'annulation. Par jugement avant dire droit du 4 mai 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de cinq mois pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance des articles UM-B6, UM-B10 et UM-B12 du règlement du plan local d'urbanisme de Grenoble.
2. La notification du jugement du 4 mai 2022 est intervenue le même jour et la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne en a accusé réception le 4 mai 2022. Le délai de cinq mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 4 octobre 2022. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée à ce jour, le projet n'a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Grenoble et la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants, à l'exception de Mme J qui s'est désistée en cours d'instance, au titre ce ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 19-1683 du 21 août 2019 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire n° PC 038185 19 U 1043 portant sur la construction de 23 logements à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne est annulé.
Article 2 : La commune de Grenoble versera aux requérants, à l'exception de Mme J, une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. W G, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La rapporteure,
C. P
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2001002_20230424
Données disponibles
- Texte intégral