TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000997_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 avril et 12 novembre 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, pour toutes ses sorties de cellule, il soit menotté et escorté par trois surveillants ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre fin à ce régime spécial de gestion dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision en cause lui fait grief ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne permet au directeur de la maison centrale de prendre une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieure insusceptible de recours ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note d'information du 27 décembre 2019, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, pour toutes ses sorties de cellule, M. C, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, soit menotté et escorté par trois surveillants. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le requérant indique, sans être contredit, que la mesure de gestion en cause implique qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Il ne peut dès lors circuler au sein de l'établissement ou échanger avec d'autres détenus sans être menotté et accompagné d'agents pénitentiaires. Ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, la mesure de gestion menottée en cause constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ".
4. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut e^tre soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou de´gradants. ".
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles 803 du code de procédure pénale et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. En second lieu, M. C soutient que la mesure prévue par la note d'information litigieuse du 27 décembre 2019, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents, est disproportionnée et injustifiée alors qu'il fait déjà l'objet d'une décision de mise à l'isolement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été condamné à plus de dix ans d'emprisonnement notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires pour des faits liés à la détention de téléphones portables, refus de réintégrer sa cellule et d'outrages. Par ailleurs, il a également été sanctionné pour avoir agressé ses codétenus, dégradé du matériel portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire et des faits de violence physiques et verbales sur le personnel de surveillance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le directeur de la maison centrale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'existence de la gravité du risque que M. C représentait pour la sécurité des biens et des personnes, décider de le placer et de le maintenir sous le régime de la " gestion menottée " par la décision attaquée du 27 décembre 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la note d'information du 27 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000997_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel