TA831ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000991_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, M. B A demande au Tribunal : - d'annuler la décision de la Ministre des Armées n° 84 du 7 janvier 2020 qui rejette son recours devant la commission des recours des militaires du 19 février 2019 contestant un trop-perçu d'un montant de 2 180,44 euros correspondant à un trop-versé de complément forfaitaire de l'indemnité pour charge militaire (COMICM) et un trop-versé d'indemnité de résidence à l'étranger (RESET) ainsi qu'un moins versé de cotisations sociales. Il soutient que : En ce qui concerne le trop-versé d'un montant de 404,80 euros relatif au complément de l'indemnité pour charges militaires : - les bulletins de solde de l'année 2014 ne permettent pas d'identifier l'origine des 3 238,40 euros que la ministre des armées invoque dans sa décision ; en outre, la somme de 4 857,60 invoquée dans la décision litigieuse n'est également pas justifiée ; - si un montant de 404,80 euros a bien été perçu par M. A sur sa solde du mois de mai 2018, au titre du COMICM, ce montant n'est justifié par aucun mode de calcul ; les éléments du bulletin de solde, qui ne font pas apparaître le nombre de jours, ne permettent pas de justifier la véracité de cette somme. En ce qui concerne le trop-versé d'un montant de 1 987,60 euros : - il était présent sur le territoire djiboutien jusqu'au 17 août 2014 inclus, ainsi qu'en atteste l'avis de débarquement ; il était en position de service et non en congé jusqu'au 17 août, comme l'atteste l'extraction du logiciel RH des militaires (CONCERTO) ; il aurait dû percevoir, du 5 août au 17 août 2014, l'indemnité de résidence à l'étranger, le supplément familial de solde à l'étranger et les majorations familiales à l'étranger ; une somme de 15 615,45 euros a bien été versée sur sa solde de février 2017 mais aucun détail n'est apporté à ce chiffre ; des prélèvements d'un montant de 349,19 et de 0,01 euros ont bien été prélevés sur les soldes du mois de mars et mai 2018 mais aucune justification n'est donnée à ces régularisations ; - le mois de juillet 2018 fait apparaître une somme à payer de 2 381,79 euros qui correspond au rappel d'un montant de 12 658,32 euros et du montant régularisé de 15 040,11 euros mais aucune justification n'est donnée pour ces deux montants. En ce qui concerne le moins-versé d'un montant de 211,96 euros : - aucun élément ne permet de justifier ce montant ; en outre, le CERHS apporte des éléments contradictoires dans son courrier du 5 mars 2019 ; il y est fait état d'un moins-versé de 170,44 euros et non de 211,96 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 29 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le trop-versé du complément forfaitaire de l'indemnité pour charge militaire (COMICM) d'un montant de 404,80 euros est bien justifié ; - le trop-versé pour l'indemnité de résidence à l'étranger d'un montant de 1 987,59 euros est bien justifié ; - le moins-versé d'un montant de 211,96 euros est bien justifié ; - M. A n'a subi aucun préjudice porté à sa situation financière ; aucun préjudice résultant directement et de façon certaine d'une faute commise n'est établi. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur principal dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de défense, a été muté à Djibouti du 5 août 2011 au 5 août 2014, avant d'être muté à la direction centrale du service d'infrastructure de la défense à Versailles. Par une décision initiale du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 18 octobre 2018, il lui a été demandé de rembourser la somme de 2 180,44 euros correspondant d'une part à un trop-versé de 404,80 euros de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM) et d'autre part à un trop-versé de 1 987,60 euros correspondant à l'indemnité de résidence à l'étranger (RESET) et également à un moins-versé de cotisations sociales d'un montant de 211,96 euros, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le CERHS a ensuite confirmé cette décision par une décision du 18 janvier 2019. M. A a alors effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en date du 19 février 2019. Le 20 janvier 2020, la commission des recours des militaires lui a communiqué la décision de la ministre des armées n° 84 du 7 janvier 2020 qui rejette son recours préalable obligatoire. Il s'agit de la décision en litige. En ce qui concerne le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires : 2. La décision attaquée indique que M. A avait droit à la somme de 3 238,40 euros et qu'il a perçu une somme de 8 096 euros, faisant ainsi naître un trop-perçu d'un montant de 4 857,69 euros. La ministre fait ensuite valoir que ce trop-perçu a fait l'objet d'un remboursement intégral, en exécution d'une décision de récupération du 31 juillet 2015. Il n'est en outre pas contesté que le requérant a ensuite perçu une somme non due de 404,80 euros sur son bulletin de solde de mai 2018, qui est produit à l'instance, conduisant ainsi au trop-versé de ce montant. Le requérant sur ce point n'apporte pas d'éléments précis tendant à démontrer que ce trop-perçu n'existe pas et se borne à soutenir, sans citer aucune disposition réglementaire afin de démontrer la reconstitution de ses droits, que la décision est incohérente et la somme injustifiée. La ministre des armées, dans ses deux mémoires en défense successifs, auxquels le requérant n'a pas répliqué, apporte au contraire des éléments de justification en citant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 régissant cette indemnité et en l'appliquant à la situation personnelle de M. A, à la suite de son séjour à Djibouti entre 2011 et 2014. Il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour contester le bien-fondé du trop-perçu de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. En ce qui concerne l'indemnité de résidence à l'étranger : 3. La décision attaquée rappelle que le requérant avait droit à la somme de 15 615,45 euros et qu'il a bien perçu cette somme sur le bulletin de solde de février 2017. La ministre fait ensuite valoir, sans être utilement contestée sur ces points, que le requérant a perçu des prélèvements indus de 394,19 euros et 0,01 euros et ensuite a bénéficié d'un versement indu de 2 381,79 euros, respectivement sur ses bulletins de solde de mars, mai et juillet 2018, ce qui a donc donné naissance à un trop-versé d'un montant de 1 987,59 euros. Les bulletins de solde correspondants sont produits à l'instance et confirment ces montants. 4. Le requérant soutient quant à lui qu'il aurait dû percevoir pour la période du 5 au 17 août 2014, période où il était encore sur le territoire djiboutien, sa solde au taux de Djibouti. Toutefois, son argumentation est difficilement compréhensible alors que la ministre des armées, dans ses mémoires en défense, auxquels le requérant n'a pas répliqué, apporte des éléments de justification, à la fois juridiques et factuels, tant sur le montant des droits que sur les sommes perçues. Si le requérant allègue que les montants avancés dans la décision attaquée sont injustifiés et impossibles à recalculer, il n'apporte aucun commencement de preuve à son argumentation. Il résulte donc de l'instruction que le requérant n'est à nouveau pas fondé à soutenir que le trop-perçu relatif à l'indemnité de résidence à l'étranger d'un montant de 1 987,59 euros ne serait pas fondé. En ce qui concerne le moins-versé de cotisations sociales : 5. La ministre des armées, dans son mémoire en défense, produit un tableau chiffré et précis, auquel le requérant n'a pas répliqué. Sur ce point également, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé du moins-versé de cotisations sociales, d'un montant de 211,96 euros. 6. Enfin, si le requérant fait état dans sa requête de dysfonctionnements du logiciel Louvois, d'erreurs récurrentes sur ses bulletins de solde, des délais de plusieurs mois qui se sont écoulés entre les prélèvements des trop-versés et leur restitution, et enfin du fait qu'il attend depuis août 2019 le versement d'une prime " INSDOM " d'un montant d'environ 40 000 euros, il ne démontre pas que ces différents points puissent avoir une quelconque incidence sur le trop-versé en litige. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées rejetant son recours préalable relatif à la décision prononçant un indu de rémunération d'un montant de 2 180,44 euros correspondant à un trop-versé de complément forfaitaire de l'indemnité pour charge militaire (COMICM) et un trop-versé d'indemnité de résidence à l'étranger (RESET) et à un moins versé de cotisations sociales. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 avril 2022
DCA_20MA02140_20220425TA8320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000991_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000991_20220920
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