TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000987_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2000987 le 24 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 18 298 euros, en réparation des préjudices subis suite à la tardiveté de la remise par le préfet de la Corrèze d'un récépissé de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour d'étudiant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet de la Corrèze a commis une faute en refusant de lui délivrer un récépissé au dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en violation de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la faute commise par le préfet lui a causé un préjudice matériel consistant en la perte de ses frais d'inscription à l'université pour un montant de 186 euros, une perte de chance d'obtenir une bourse d'études pour un montant de 5 612 euros, une perte de chance d'acquérir un diplôme de master estimée à 10 000 euros et la perte de chance de pouvoir exercer une activité durant la formation estimée à 2 500 euros ; il est fondé à solliciter le versement de la somme totale de 18 298 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France à l'âge de vingt-sept ans le 3 juillet 2014 puis s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après l'expiration de la validité de son titre. Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal a annulé un premier refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français opposé à l'intéressé par le préfet de la Haute-Vienne le 18 décembre 2015, puis a rejeté, par un jugement du 5 avril 2019, son recours contre le refus du préfet opposé à nouveau après un réexamen de sa situation. Un autre refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été opposé le 13 avril 2016 par le même préfet à la demande de titre d'étudiant présentée en janvier 2016 par M. C, que le tribunal a confirmé par le rejet, le 20 octobre 2016, du recours de celui-ci. Le 5 août 2019, à la suite de son mariage le 6 juillet 2019 avec une ressortissante française, M. C a présenté au préfet de la Corrèze une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet lui a attribué le 17 janvier 2020 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une demande préalable reçue en préfecture le 16 décembre 2019, M. C a sollicité l'indemnisation, pour une somme totale de 18 298 euros, des préjudices matériels qu'il soutient avoir subis en raison du défaut de délivrance en temps utile pour son projet d'études du récépissé de son dépôt de dossier de demande de titre de séjour. A la suite du silence gardé par l'administration sur cette réclamation, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnisation.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. C fait valoir qu'en tardant jusqu'au 9 décembre 2019 pour lui délivrer un récépissé alors qu'il avait déposé son dossier, qu'il estimait complet, dès le 5 août 2019 par l'intermédiaire de son conseil et après deux refus au guichet les 12 et 22 juillet 2019, l'administration a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit dudit récépissé et, partant, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. La délivrance du récépissé en cause est prévue par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, aux termes duquel : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". M. C est ainsi fondé à soutenir que la délivrance de ce récépissé est de plein droit, sous la seule réserve, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures contentieuses, de la production au dossier de l'ensemble des pièces exigées par les textes et nécessaires à l'instruction de la demande.
4. Toutefois, ces dispositions particulières trouvent à se combiner avec celles, générales, de l'article L. 211-2-1 du même code, aux termes desquelles : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour être regardé comme complet, le dossier de demande de la carte de séjour temporaire, sollicitée par M. C, portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande, devait comporter un visa de long séjour ou, par extension, un document justifiant de la situation régulière de l'intéressé en France.
5. Or, il est constant que M. C, qui s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de la validité du titre avec lequel il est entré en France en 2014, et ainsi qu'il ressort des différents refus de séjour, devenus définitifs après le rejet de ses recours, qui lui ont été opposés, n'a pas justifié remplir la condition mise par le deuxième alinéa précité de l'article L. 211-2-1 au dépôt de sa demande. Dès lors, c'est sans entacher le défaut de délivrance du récépissé de dépôt d'une méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, qui n'était dans ces conditions pas tenu de le lui délivrer au regard de l'état de son dossier, ne lui a pas remis ce document avant, usant de son pouvoir de régularisation, de finalement lui délivrer une carte de séjour le 17 janvier 2020. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas de récépissé le préfet de la Corrèze a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions indemnitaires de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Zoungrana et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000987_20230323
Données disponibles
- Texte intégral