TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000983_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020, le 12 avril 2021, le 7 juin 2021 et le 17 mars 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal de prononcer la réduction de la somme de 4 243,50 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019. La requérante soutient : - que sa requête est recevable dès lors que l'absence de versement de la TVA, avec décalage dans le temps, vaut contestation de la TVA due au titre de l'année 2016 ; - que les différents interlocuteurs qu'elle a pu avoir au sein des services fiscaux ont refusé le dialogue et la médiation ; - qu'en raison de son changement d'expert-comptable, elle a fait des erreurs dans sa déclaration qui doivent être corrigées, notamment : la TVA due pour 2016 était de 4 280 euros et non de 7016 euros, le montant réclamé de 4 288 euros pour le troisième trimestre de 2016 ne tient pas compte des versements pour un total de 4 195 euros au titre de l'année 2016, la déclaration de TVA de début 2019 ne correspondait à aucun encaissement ; - qu'elle est en droit de se prévaloir du droit à l'erreur prévu par la loi " ESSOC " du 10 août 2018 ; - que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas à la réalité ; notamment, elle a fait un versement de TVA de 6 074 euros en 2018 et non 2 898,50 euros comme le prétend l'administration fiscale ; elle a également versé la somme de 4 973,50 euros en 2019 ; - qu'elle ne doit que la somme de 479,90 euros ; - que l'administration a méconnu les dispositions du code général des impôts selon lesquelles le contrôle des comptes doit suivre un certain formalisme, dans le respect du contradictoire, avec la possibilité de visualiser les comptes sur relevés bancaires ; - que la somme est démesurée par rapport à ses revenus et son paiement provoquerait des préjudices importants ; - qu'elle a subi un préjudice de 11 790 euros HT. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars et 12 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête portant sur la TVA nette due au titre des années 2015 et 2017 est irrecevable dès lors que ces années n'ont pas fait l'objet de réclamation préalable ; - que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ne serait redevable que d'une somme de 339,50 euros ; - que ses déclarations rectificatives aboutiraient à une imposition supérieure ; - que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a créé son activité libérale d'architecte en mai 2002, sous l'enseigne " Atelier perspective ". Après qu'elle avait souscrit le 28 octobre 2019 des déclarations mensuelles rectificative de TVA portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, les services fiscaux lui ont adressé un avis de compensation du 15 juin 2020 faisant état d'un solde dû d'un montant de 4 262,50 euros, ramené par la suite à la somme de 4 243,50 euros. Par une réclamation en date du 19 juin 2020, Mme B épouse A a contesté ce montant. L'administration fiscale a rejeté cette demande par un courrier notifié le 24 juillet 2020. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant que le montant de 4 262,50 euros soit ramené à la somme de 479,90 euros. Sur l'opérance des moyens : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l'acte / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article L. 257 B dc ce livre : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ". 3. En premier lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions, dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réduction de l'obligation de payer résultant d'un avis de compensation formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen de Mme B épouse A tiré de ce que qu'elle a fait des erreurs dans sa déclaration pour lesquelles elle en droit de se prévaloir du droit à l'erreur ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B épouse A soutient que les différents interlocuteurs qu'elle a pu avoir au sein des services fiscaux ont refusé le dialogue et la médiation et que l'administration a méconnu les dispositions du code général des impôts selon lesquelles le contrôle des comptes doit suivre un certain formalisme, dans le respect du contradictoire, avec la possibilité de visualiser les comptes sur relevés bancaires, de tels moyens, qui se rattachent à la régularité en la forme de l'avis de compensation, ne sauraient être utilement soulevés devant le juge administratif par la requérante, à l'appui de la contestation de cet avis. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B épouse A ne saurait utilement soutenir, dans le cadre du présent litige de recouvrement, ni que la somme qui lui est réclamée est démesurée par rapport à ses revenus et que son paiement provoquerait des préjudices importants ni qu'elle a subi un préjudice de 11 790 euros. Sur le surplus des moyens de la requête : 6. Mme B épouse A soutient qu'elle a acquitté la somme totale de 6 074 euros au titre de la TVA en 2018 et 4 973,50 euros en 2019. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les sommes de 1 000 euros, 3 488 euros, et 1 586 euros versées, respectivement, les 16 janvier, 26 mars et 26 juillet 2018, ont été imputées sur les montant dus au titre des années 2016 et 2017, à l'exception de la somme de 102 euros qui a été imputée sur la TVA due au titre du mois de janvier 2018. D'autre part, s'agissant de la somme de 4 973,50 euros, les sommes de 1 156,50 euros, 1 230 euros, et 410 euros ont été imputées sur la TVA de l'année 2018 pour un total de 2 898,50 euros en y ajoutant le montant de 102 euros susmentionné. Ainsi Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas à la réalité. Enfin, elle ne saurait demander que le montant de 2 537 euros qu'elle a versé le 19 février 2019 soit imputé sur le paiement de sa TVA de l'année 2018 dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce montant a été versé avec le dépôt de la déclaration initiale de TVA afférente au mois de janvier 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les paiements qu'elle a effectués au cours des années 2018 et 2019 n'ont pas été pris en compte par l'administration fiscale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse, Mme B épouse A n'est pas fondée à demander la réduction de l'obligation de payer la somme de 4 243,50. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2000983_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel