TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000968_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020 et un mémoire enregistré le 1er février 2023 qui n'a pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Génération LED, représentée par Me Rouchon et Me Lauriac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins l'a mise en demeure de procéder à la suppression du dispositif de publicité lumineuse sous astreinte, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 20 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors qu'il est fondé sur un arrêté lui-même illégal en ce qu'il procède à l'abrogation d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suarez, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- les conclusions de M. Benoît Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Geay, substituant Me Suarez, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Génération LED a déposé une demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de publicité lumineuse sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins qui a été reçue par les services de la préfecture le 11 janvier 2019. En l'absence de décision expresse de la part du préfet, une autorisation d'installation implicite est née le 11 mars 2019. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le préfet a procédé à l'abrogation de cette décision et, par un arrêté du 15 octobre 2019, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a mis en demeure la société de procéder au retrait de cette installation. Après avoir formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune, la société demande l'annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. () ". Aux termes de l'article R. 581-13 du même code : " La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à défaut d'intervention d'une décision expresse du préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande déposée par la société Génération LED, cette dernière était titulaire, à compter du 11 mars 2011, d'une autorisation tacite. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 septembre 2019 abrogeant cette autorisation qui intervient plus de quatre mois après sa délivrance méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code des relations entre le public et l'administration et est, par suite, illégal.
5. L'arrêté du maire de la commune de Roquefort-les-Pins du 15 octobre 2019 mettant en demeure la société requérante de supprimer le dispositif de publicité lumineuse qu'elle avait installé est fondé sur l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2019. Si cet arrêté a été abrogé le 30 novembre 2020 et n'a, par suite, jamais acquis de caractère définitif, il produisait ses effets à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est à bon droit que la société requérante en excipe l'illégalité.
6. Le maire de la commune de Roquefort-les-Pins demande qu'il soit procédé à une substitution de base légale au bénéfice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que le maire de la commune ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Génération LED est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 pris par le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 1 000 euros à verser à la société Génération LED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Génération LED, sont annulés.
Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la société Génération LED la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Génération LED et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2000968_20230308
Données disponibles
- Texte intégral