TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000965_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 4 juin 2020 de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui infligeant une sanction de douze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que l'autorité qui a décidé des poursuites disciplinaires aurait à cet égard disposé d'une délégation du directeur de l'établissement ;
- la commission de discipline qui s'est réunie le 4 juin 2020 n'était pas régulièrement composée dès lors qu'elle ne comportait pas un second assesseur, en méconnaissance de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; par ailleurs, il n'est pas justifié que la présidente de cette commission aurait disposé d'une délégation du directeur de l'établissement, valablement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour assurer de telles fonctions ; enfin, il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte rendu a été anonymisé ;
- en ne lui permettant pas de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission disciplinaire, l'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense ; son avocat a signé le document attestant des pièces comprises dans le dossier disciplinaire le 4 juin 2020 à 14h20, soit seulement 10 minutes avant la réunion de la commission de discipline ;
- en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
- la sanction de douze jours de cellule disciplinaire est disproportionnée par rapport aux faits commis.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. B a fait l'objet d'une sanction de douze jours de cellule disciplinaire prononcée le 4 juin 2020 par la présidente de la commission de discipline de cet établissement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision du 4 juin 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure ".
3. En vertu de l'article 2 d'une décision du 3 octobre 2019 de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre n° 36 2019 082 du 11 octobre 2019, M. C était, en sa qualité de directeur adjoint de cet établissement, compétent pour décider de l'engagement des poursuites disciplinaires contre M. B en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-7 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ". L'article R. 57-7-13 du même code prévoit que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 4 juin 2020 a été présidée par la directrice de la maison centrale de Saint-Maur et non par un délégataire. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le président de la commission de discipline aurait bénéficié d'une délégation de la directrice de l'établissement pour assurer cette présidence doit être écarté.
6. Deuxièmement, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie que le premier assesseur, agent de l'administration pénitentiaire, qui a siégé à la commission de discipline réunie le 4 juin 2020, n'avait pas rédigé le compte rendu d'incident.
7. Troisièmement, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie également que la commission de discipline qui s'est réunie le 4 juin 2020 était notamment composée du deuxième assesseur qui est prévu par les dispositions mentionnées au point 4.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ". Selon l'article R. 57-7-16 de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ". Selon l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation devant la commission de discipline notifiée à M. B le 25 mai 2020 à 16h53, que celui-ci a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés à l'occasion de cette convocation, laquelle mentionnait précisément l'incident en reprenant la teneur du compte rendu d'incident, ainsi que les dispositions du code de procédure pénale permettant de qualifier les faits de faute disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2020 à 11h34, soit plus de quarante-huit heures avant la réunion de la commission de discipline, M. B a pu accéder à son dossier comprenant notamment le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline, le document de désignation d'un avocat avec une demande d'aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d'un avocat ainsi que la décision de poursuivre rendue sur le rapport d'enquête. En outre, ni les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'imposent à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans toutes ses branches, n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés ". Selon l'article R. 57-7-1 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ". Aux termes de l'article R.57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ".
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse est fondée sur la circonstance que, lors de la fouille de cellule de M. B le 9 février 2020, il a été découvert dans une de ses paires de chaussette, d'une part, un téléphone portable avec sa carte SIM et un kit main-libre et, d'autre part, de la résine de cannabis. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, dont la réalité n'est pas contestée et qui constituent des fautes disciplinaires du premier degré pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire allant jusqu'à vingt jours, la sanction de douze jours prononcée à l'encontre de l'intéressé n'est pas disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 juillet 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2000965_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel