TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000964_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 30 avril 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de congé de longue maladie et l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 juin 2020 pour une durée de six mois. Elle soutient que : - elle n'a pas été examinée par un expert psychiatre avant la réunion du comité médical alors qu'elle avait fourni un bilan psychiatrique complet ; - le bilan établi par sa psychiatre ne figurait pas dans son dossier médical et n'a pas été pris en compte par le comité médical ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'avis d'un expert en psychiatrie n'était pas requis eu égard aux pathologies ayant justifié les arrêts de travail ; - lors de sa réunion du 9 juin 2020, le comité médical comprenait notamment deux médecins généralistes et un médecin psychiatre, conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la dimension psychiatrique de l'état de santé de l'intéressée a été prise en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, major de police, est affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud. Elle a été placée, le 6 juin 2019, en congé de maladie ordinaire en raison de cervicobrachialgies et de lombalgies puis d'une dépression. Elle a présenté le 2 mai 2020 une demande de placement en congé de longue maladie. Le 9 juin 2020, le comité médical interdépartemental a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme A en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 juin 2020 pour une durée de six mois. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévus à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2020 en raison de cervicobrachialgies et de lombalgies. Une dépression post-traumatique s'est ajoutée à ces symptômes à compter du 16 mai 2020. La requérante indique que, préalablement à la réunion du 9 juin 2020 du comité médical, elle a transmis à son administration, qui ne le conteste pas, un bilan complet établi par sa psychiatre. Par ailleurs, si l'intéressée a été examinée le 28 mai 2020 par une médecin agréée au titre des cervicobrachialgies et lombalgies, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour la dépression dont a souffert la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 citées au point 2. Eu égard à ce qui précède, c'est à tort que le préfet a estimé que l'affection dont souffre Mme A ne nécessitait pas en outre un examen de son état de santé par un expert psychiatre. Ainsi, alors que Mme A souffre non seulement de cervicobrachialgies et de lombalgie mais également d'une dépression, l'absence de contre-visite par un médecin agréé compétent pour cette dernière affection a privé la requérante d'une garantie. Il suit de là que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à se demande de congé de longue maladie et l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 juin 2020 pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS Le vice-président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000964_20221021
Données disponibles
- Texte intégral